Cadres de restructuration préventifs, seconde chance et mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement

2016/0359(COD)

Le Parlement européen a adopté par 327 voix pour, 34 contre et 142 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE.

La directive proposée vise à offrir une seconde chance aux entrepreneurs faillis dignes de confiance, et à faciliter l'accès des entreprises viables en difficulté financière à des cadres de restructuration préventive à un stade précoce afin de prévenir leur insolvabilité.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Alerte précoce et accès aux informations

Les débiteurs auraient accès à un ou plusieurs outils d'alerte précoce clairs et transparents permettant de détecter les circonstances qui pourraient donner lieu à une probabilité d'insolvabilité et permettant de leur signaler la nécessité d'agir sans délai.

Les outils d'alerte précoce pourraient inclure:

- des mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements;

- des services de conseil fournis par des organismes publics ou privés.

- des mesures prévues par le droit national qui encouragent les tiers qui détiennent des informations pertinentes concernant le débiteur, comme les comptables et les administrations fiscales et de la sécurité sociale, à signaler toute évolution négative au débiteur.

Cadre de restructuration préventive

Lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les débiteurs auraient accès à un cadre de restructuration préventive leur permettant de se restructurer, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer leur viabilité, et de protéger ainsi les emplois et de maintenir l'activité économique.

Les États membres pourraient également prévoir que les cadres de restructuration préventive sont accessibles à la demande des créanciers et des représentants des employés, sous réserve de l'accord du débiteur. Ils pourraient limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.

Faciliter les négociations sur les plans de restructuration préventive

En vertu de la directive amendée, la désignation par une autorité judiciaire ou administrative d'un praticien dans le domaine des restructurations devrait être décidée au cas par cas, sauf dans certaines circonstances où les États membres pourraient imposer une désignation obligatoire.

Les États membres devraient prévoir la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan, au moins dans les cas suivants : i) lorsque la suspension générale des poursuites individuelles est ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative ; ii) lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative à la suite de l'application forcée interclasse ; iii) lorsque la désignation d'un praticien est demandée par le débiteur ou la majorité des créanciers.

Les praticiens désignés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes devraient recevoir une formation appropriée et disposer de l'expertise nécessaire en rapport avec leurs responsabilités. Ils seraient soumis à des mécanismes réglementaires et de contrôle incluant des mesures efficaces concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs.

Suspensions des poursuites individuelles

Les débiteurs pourraient bénéficier d'une suspension des poursuites individuelles pour permettre le bon déroulement des négociations dans un cadre de restructuration préventive. Les autorités judiciaires ou administratives pourraient toutefois refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire. Certaines créances ou catégories de créances pourraient être exclues du champ d'application de la suspension des poursuites individuelles dans des circonstances bien définies.

La durée initiale d'une suspension des poursuites individuelles serait limitée à une période maximale ne dépassant pas quatre mois. Les États membres pourraient toutefois permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée d'une suspension des poursuites individuelles à la demande du débiteur, d'un créancier ou, le cas échéant, d'un praticien dans le domaine des restructurations. Les États membres pourraient prévoir une durée minimale n'excédant pas quatre mois pendant laquelle une suspension des poursuites individuelles ne peut pas être levée. La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n'excèderait pas douze mois.

L’expiration d'une suspension de poursuites individuelles sans qu'un plan de restructuration ait été adopté ne devrait pas entraîner, à elle seule, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur.

Plans de restructuration

Les plans soumis pour adoption ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative devraient contenir au moins les informations suivantes :

- l'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur des actifs,

- une description de la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs,

- une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ;

- les parties affectées, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration;

- le cas échéant, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe;

- les conditions du plan de restructuration, incluant notamment les éventuelles mesures de restructuration proposées et le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée et les conséquences générales sur l'emploi.

Le plan devrait également inclure un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.

Les plans de restructuration suivants ne devraient s'imposer aux parties que s'ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative:

a) les plans de restructuration qui affectent les créances ou intérêts des parties affectées dissidentes;

b) les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements;

c) les plans de restructuration qui entraînent la perte de plus de 25 % de la main d'œuvre, si cette perte est autorisée en vertu du droit national.

Obligations des dirigeants

Lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les dirigeants devraient dûment tenir compte, au minimum, des éléments suivants: i) des intérêts des créanciers, des détenteurs de capital et des autres parties prenantes; iii) de la nécessité de prendre des mesures pour éviter l'insolvabilité; et iii) de la nécessité d'éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l'entreprise.

Travailleurs

Un nouvel article sur les droits des travailleurs a été introduit stipulant que les États membres devraient veiller à ce que les droits existants des travailleurs en vertu du droit national et du droit de l'Union ne soient pas affectés par la procédure de restructuration préventive (par exemple le droit de négociation collective et le droit à l'information et à la consultation).