Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable UE/Maroc et protocole de mise en œuvre

2018/0349(NLE)

OBJECTIF: approuver la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord.

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision (UE) 2019/441 du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord.

CONTENU : le Conseil a adopté une décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Maroc, de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche.

Objectif, champ d’application et portée de l’accord

L'objectif de l'accord de pêche est de permettre à l'Union et au Maroc de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche définie dans l'accord de pêche, et de soutenir les efforts du Maroc visant à développer le secteur de la pêche ainsi qu'une économie bleue.

Le champ d'application de l'accord est défini de manière à y inclure les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. Aux fins de l’accord, la «zone de pêche» englobe les eaux de l'Atlantique centre-est situées entre les parallèles 35° 47′ 18″ nord et 20° 46′ 13″ nord, y compris les eaux adjacentes du Sahara occidental, couvrant l'ensemble des zones de gestion.

Il faut rappeler que dans son arrêt rendu dans l'affaire C-266/16 en réponse à une question préjudicielle sur la validité et l'interprétation de l'accord et de son protocole de mise en œuvre, la Cour a jugé que ni l'accord ni son protocole de mise en œuvre ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.

La Commission a évalué les répercussions potentielles de l'accord de pêche sur le développement durable. Conformément à cette évaluation, il est estimé que l'accord de pêche devrait être largement bénéfique aux populations concernées et que l'accord de pêche représente la meilleure garantie pour une exploitation durable des ressources naturelles des eaux adjacentes au Sahara occidental.

Au vu des considérations exposées dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen pour l'action extérieure, a pris toutes les mesures possibles dans le contexte actuel pour associer les populations concernées afin de s'assurer de leur consentement. De larges consultations ont été conduites au Sahara occidental et au Maroc, et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont prononcés clairement en faveur de la conclusion de l'accord de pêche.

L'Union ne préjuge pas de l'issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l'égide des Nations unies et elle n'a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes, et administré principalement par le Royaume du Maroc.

Possibilités de pêche

Les possibilités de pêche accordées conformément à l'accord de pêche sont fixées comme suit:

 

  • pour la catégorie « Pêche artisanale pélagique Nord à la senne » : 22 navires ;
  • pour la catégorie « Pêche artisanale Nord à la palangre de fond » : 35 navires;
  • pour la catégorie « Pêche artisanale Sud à la ligne et à la canne » : 10 navires;
  • pour la catégorie « Pêche démersale Sud au chalut de fond et à la palangre de fond»: 16 navires;
  • pour la catégorie « Pêche thonière artisanale à la canne » : 27 navires;
  • pour la catégorie « Pêche pélagique industrielle au chalut pélagique ou semi-pélagique et à la senne tournante » : un quota annuel de: i) 85.000 t pour la première année d'application, 18 navires, ii) 90.000 t pour la deuxième année d'application, 18 navires, iii) 100 000 t pour les troisième et quatrième années d'application, 18 navires.

Contrepartie financière

La valeur totale annuelle estimée du protocole se chiffre à :

 

  • 48 100 000 EUR pour la première année d’application ;
  • 50 400 000 EUR pour la deuxième année d’application ;
  • 55 100 000 EUR pour les troisième et quatrième années d’application.

L'accord de pêche institue la commission mixte chargée de contrôler son application. Elle peut adopter des modifications au protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, la Commission sera habilitée, sous réserve de conditions spécifiques, à approuver lesdites modifications selon une procédure simplifiée.

ENTRÉE  EN VIGUEUR: 21.3.2019.