Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

2018/0074(COD)

OBJECTIF : établir un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil.

CONTENU : le règlement établit un plan pluriannuel pour les stocks démersaux et d'eau profonde dans les eaux occidentales et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes, et pour les pêcheries exploitant ces stocks.

Objectifs

Le plan pluriannuel permettra de gérer à long terme les activités de pêche dans les eaux occidentales, qui comprennent les eaux occidentales tant septentrionales qu'australes, ainsi que les eaux entourant Madère et les îles Canaries. Les stocks démersaux concernés sont constitués des poissons ronds, des poissons plats, des poissons cartilagineux et des langoustines (Nephrops norvegicus) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d'eau.

Le règlement fixe des objectifs de pêche pour les principales espèces cibles. Celles-ci devront être pêchées selon le principe du rendement maximal durable (RMD) tandis que les prises accessoires seront gérées conformément à l'approche de précaution. Les nouvelles règles prennent en compte le fait que les stocks démerseaux les plus importants sont capturés dans le cadre de pêches mixtes.

Le plan contribuera à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement. Il mettra en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin, en particulier sur les habitats vulnérables et les espèces protégées, soient réduites au minimum.

Les mesures prises au titre du plan le seront sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, l'objectif poursuivi sera celui d'un degré comparable de conservation des stocks concernés.

Le règlement prévoit également :

- la possibilité pour un conseil consultatif pertinent de recommander à la Commission une approche de gestion visant à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier. Le Conseil pourra tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde prévus dans le plan ;

- l’instauration de mesures de sauvegarde appropriées dans le cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde comprendront la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaire;

- la possibilité de prendre des mesures techniques dans les eaux occidentales en ce qui concerne tous les stocks.

Pêche récréative

Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur un stock géré sur la base du RMD, le Conseil pourra fixer des limites non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs en s’appuyant sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. L’obligation de débarquement ne s’appliquera pas à la pêche récréative.

Le règlement prévoit également que les TAC pour la sole dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) au titre du plan seront assortis de limitations de l’effort de pêche.

Coopération régionale

Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales pourraient soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes pourraient soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales australes. Ces États membres pourraient également soumettre, ensemble, des recommandations communes pour l’ensemble de ces eaux.

Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rendra compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.3.2019.