Réception et surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

2018/0142(COD)

OBJECTIF: clarifier les descriptions des tracteurs agricoles des catégories T1 et T2 figurant dans le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/519 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.

CONTENU : le présent règlement modifiant le règlement (UE) nº 167/2013 clarifie les descriptions des véhicules des catégories T1 et T2 en ce qui concerne la position de l’essieu le plus proche du conducteur pour les tracteurs dont la position de conduite est réversible et concernant la méthode de calcul de la hauteur du centre de gravité. Il introduit une définition précise des différentes caractéristiques des tracteurs agricoles, fondée sur l'analyse de leurs caractéristiques techniques, en vue d’assurer la mise en œuvre correcte et complète du règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci :

- la « catégorie T1 » comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; en ce qui concerne les tracteurs dont la position de conduite est réversible (siège et volant réversibles), l'essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du diamètre le plus grand;

- la « catégorie T2 » comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée conformément à la norme ISO 789-6:1982 et mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h.

Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, un composant ou une entité technique, les importateurs devront tenir un exemplaire de la fiche de réception UE par type à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché.

Le règlement prolonge également le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués de 5 années supplémentaires et prévoit sa reconduction tacite, sauf si le Conseil ou le Parlement européen s’y opposent expressément.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 18.4.2019.