Le Parlement européen a adopté par 465 voix pour, 95 contre et 68 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Application de la législation de lUnion aux gazoducs provenant de pays tiers
L'objectif global de la proposition de modification de la directive 2009/73/CE sur le gaz serait de faire en sorte que les règles régissant le marché intérieur du gaz de l'UE s'appliquent aux lignes de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers, jusqu'à la limite du territoire ou des eaux territoriales de l'État membre. Ce faisant, elle instaurerait une cohérence du cadre juridique au sein de l'Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union et des effets négatifs sur la sécurité de l'approvisionnement.
Nouvelles infrastructures
La directive modificative telle quamendée prévoit la possibilité d'accorder des dérogations pour les gazoducs existants à condition que la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles d'être affectés par l'investissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union.
Avant dadopter une décision, lautorité de régulation nationale devrait consulter:
- les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par les nouvelles infrastructures; et
- les autorités compétentes des pays tiers, lorsque l'infrastructure concernée est reliée au réseau de l'Union sous la juridiction d'un État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.
Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas suite à cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée pourrait adopter la décision nécessaire.
Accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport
Les gestionnaires de réseau de transport resteraient libres de conclure des accords techniques avec les gestionnaires de réseau de transport ou avec d'autres entités de pays tiers sur des questions ayant trait à l'exploitation et à l'interconnexion de réseaux de transport, pour autant que le contenu de tels accords soit compatible avec le droit de l'Union.
Les accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport conclus entre des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres entités devraient rester en vigueur, à condition qu'ils soient conformes au droit de l'Union et aux décisions pertinentes de l'autorité de régulation nationale.
Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport à destination et en provenance de pays tiers
En ce qui concerne les conduites de transport à destination et en provenance de pays tiers achevées avant la date d'entrée en vigueur de la directive modificative, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d'une telle conduite de transport au réseau d'un État membre pourrait décider de déroger aux dispositions de la directive pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l'investissement consenti ou pour des motifs de sécurité d'approvisionnement.
La dérogation ne devrait pas porter préjudice à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité d'approvisionnement dans l'Union, et devrait être limitée à une durée maximale de 20 ans sur la base d'une justification objective, renouvelable si cela se justifie.
Procédure d'habilitation
Les États membres qui souhaitent engager des négociations avec un pays tiers pour conclure, modifier ou étendre un accord relatif à l'exploitation d'une conduite de transport avec un pays tiers qui aurait une incidence sur les règles communes de l'UE devraient le notifier à la Commission.
La Commission autoriserait l'État membre concerné à entamer des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d'affecter des règles communes de l'Union, à moins qu'elle n'estime que l'ouverture de telles négociations:
a) impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres;
b) serait préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la concurrence ou à la sécurité d'approvisionnement dans un État membre ou dans l'Union;
c) compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l'Union avec un pays tiers en vue d'accords intergouvernementaux;
d) serait discriminatoire.
Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification, la Commission adopterait une décision autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à entamer des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. En cas de refus, la Commission devrait informer l'État membre concerné et en énoncer les motifs.