Distribution transfrontière des fonds communs de placement: pré-commercialisation et retrait de notification
Le Parlement européen a adopté par 526 voix pour, 98 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement.
La proposition modifie certaines dispositions de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE en vue de supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontière des fonds d'investissement afin de rendre leur distribution transfrontière plus simple, plus rapide et moins coûteuse.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Soutien aux investisseurs locaux («facilités»)
La directive modificative établirait des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail.
En vertu du texte amendé, les États membres devraient veiller à ce quune société de gestion dOPCVM offre, dans chaque État membre où elle a lintention de commercialiser des parts dun OPCVM, des «facilités» pour traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de lOPCVM, informer les investisseurs de la manière dont les ordres peuvent être passés, mettre à la disposition des investisseurs les informations et les documents requis ou encore faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
Les États membres ne devraient pas exiger une présence physique locale pour fournir ces facilités.
LOPCVM devrait veiller à ce que les facilités soient fournies:
- dans la langue officielle ou lune des langues officielles de lÉtat membre où lOPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;
- par lOPCVM lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois, y compris par lutilisation de moyens électroniques.
Notification
Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre dorigine, il devrait transmettre au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre dorigine. La lettre de notification devrait comprendre également les informations, y compris ladresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de lÉtat membre daccueil, ainsi que des informations sur les facilités.
Retrait des notifications liées à lutilisation du passeport de commercialisation
Les autorités compétentes de lÉtat membre dorigine de lOPCVM devraient veiller à ce que lOPCVM puisse résilier la notification de commercialisation de ses parts dans un État membre où il a notifié ses activités lorsquun certain nombre de conditions sont remplies. Lavis aux investisseurs devrait préciser clairement les conséquences pour ces derniers sils nacceptent pas loffre de rachat de leurs parts.
Les informations devraient être fournies dans la langue officielle ou lune des langues officielles de lÉtat membre dans lequel lOPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.
Tant que des investisseurs conservent un investissement dans lOPCVM après labandon de la commercialisation, lOPCVM devrait fournir aux investisseurs qui conservent un investissement dans lOPCVM ainsi quaux autorités compétentes de lÉtat membre dorigine de lOPCVM et aux autorités compétentes de lÉtat membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises en vertu de la directive.
De plus, les autorités compétentes de lÉtat membre dorigine de lOPCVM devraient fournir aux autorités compétentes de lÉtat membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises à fournir aux autorités compétentes de lÉtat membre daccueil de lOPCVM, conformément à la directive.
Conditions pour la pré-commercialisation dans lUnion par un gestionnaire établi dans lUnion
Pour quune pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devrait être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée dinvestissement ou une stratégie dinvestissement afin dévaluer lintérêt de ces derniers pour un Fonds dinvestissement alternatif (FIA).
Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer un contrôle sur la précommercialisation dans leur État membre, un gestionnaire établi dans l'Union devrait envoyer, dans un délai de deux semaines après le début de la précommercialisation, un courrier postal ou électronique informel aux autorités compétentes de son État membre dorigine, en précisant entre autres les États membres dans lesquels il entame des activités de pré-commercialisation, les périodes au cours desquelles la précommercialisation a lieu et également, le cas échéant, une liste de ses FIA qui font lobjet dune précommercialisation.
Les autorités compétentes de lÉtat membre dorigine du gestionnaire établi dans l'Union devraient en informer rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entame des activités de pré-commercialisation.
Les gestionnaires de FIA établis dans lUnion devraient veiller à ce que leurs activités de pré-commercialisation soient documentées de manière adéquate.
Les règles harmonisées de pré-commercialisation ne devraient en aucun cas désavantager un gestionnaire établi dans lUnion par rapport à un gestionnaire établi dans un pays tiers.
Évaluation
Au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur de la directive, la Commission devrait présenter un rapport évaluant, entre autres, lopportunité dharmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion dOPCVM qui évaluent lintérêt des investisseurs pour une idée dinvestissement donnée ou une stratégie dinvestissement donnée et sil y a lieu dapporter des modifications à la directive 2009/65/CE à cette fin.