Distribution transfrontière des fonds communs de placement: pré-commercialisation et retrait de notification

2018/0041(COD)

Le Parlement européen a adopté par 526 voix pour, 98 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement.

La proposition modifie certaines dispositions de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE en vue de supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontière des fonds d'investissement afin de rendre leur distribution transfrontière plus simple, plus rapide et moins coûteuse.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Soutien aux investisseurs locaux («facilités»)

La directive modificative établirait des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail.

En vertu du texte amendé, les États membres devraient veiller à ce qu’une société de gestion d’OPCVM offre, dans chaque État membre où elle a l’intention de commercialiser des parts d’un OPCVM, des «facilités» pour traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, informer les investisseurs de la manière dont les ordres peuvent être passés, mettre à la disposition des investisseurs les informations et les documents requis ou encore faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

Les États membres ne devraient pas exiger une présence physique locale pour fournir ces facilités.

L’OPCVM devrait veiller à ce que les facilités soient fournies:

- dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;

- par l’OPCVM lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois, y compris par l’utilisation de moyens électroniques.

Notification

Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d’origine, il devrait transmettre au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre d’origine. La lettre de notification devrait comprendre également les informations, y compris l’adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ainsi que des informations sur les facilités.

Retrait des notifications liées à l’utilisation du passeport de commercialisation

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient veiller à ce que l’OPCVM puisse résilier la notification de commercialisation de ses parts dans un État membre où il a notifié ses activités lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies. L’avis aux investisseurs devrait préciser clairement les conséquences pour ces derniers s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat de leurs parts.

Les informations devraient être fournies dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.

Tant que des investisseurs conservent un investissement dans l’OPCVM après l’abandon de la commercialisation, l’OPCVM devrait fournir aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCVM ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises en vertu de la directive.

De plus, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient fournir aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises à fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, conformément à la directive.

Conditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union

Pour qu’une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devrait être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée d’investissement ou une stratégie d’investissement afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un Fonds d’investissement alternatif (FIA).

Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer un contrôle sur la précommercialisation dans leur État membre, un gestionnaire établi dans l'Union devrait envoyer, dans un délai de deux semaines après le début de la précommercialisation, un courrier postal ou électronique informel aux autorités compétentes de son État membre d’origine, en précisant entre autres les États membres dans lesquels il entame des activités de pré-commercialisation, les périodes au cours desquelles la précommercialisation a lieu et également, le cas échéant, une liste de ses FIA qui font l’objet d’une précommercialisation.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire établi dans l'Union devraient en informer rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entame des activités de pré-commercialisation.

Les gestionnaires de FIA établis dans l’Union devraient veiller à ce que leurs activités de pré-commercialisation soient documentées de manière adéquate.

Les règles harmonisées de pré-commercialisation ne devraient en aucun cas désavantager un gestionnaire établi dans l’Union par rapport à un gestionnaire établi dans un pays tiers.

Évaluation

Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait présenter un rapport évaluant, entre autres, l’opportunité d’harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d’OPCVM qui évaluent l’intérêt des investisseurs pour une idée d’investissement donnée ou une stratégie d’investissement donnée et s’il y a lieu d’apporter des modifications à la directive 2009/65/CE à cette fin.