Règlement sur les exigences de fonds propres: ratio de levier, ratio de financement net stable, exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, risque de crédit de contrepartie, risque de marché, expositions sur une contrepartie centrale, expositions sur des organismes de placement collectif, grands risques, exigences en matière d'élaboration de rapports et de publication d'informations

2016/0360A(COD)

Le Parlement européen a adopté par 490 voix pour, 52 contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire.

La proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013  du Parlement européen et du Conseil sur les exigences de fonds propres (CRR) prévoit un ratio de levier contraignant, destiné à empêcher les banques de jouer excessivement sur l'effet de levier, et un ratio de financement stable net contraignant.

Elle renforce les exigences de fonds propres sensibles au risque pour les banques qui sont très actives dans la négociation de titres et de produits dérivés. En outre, elle oblige les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) à  détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution. Cette exigence, connue sous le nom de «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC), serait incluse dans le système existant de MREL (exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles), qui s'applique à toutes les banques.

Les amendements à la proposition de la Commission insistent en particulier sur :

- l’introduction d’une définition plus précise des petites institutions non complexes pour simplifier de manière ciblée les exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité et la possibilité pour les États membres d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse ;

- la nécessité d'appliquer, outre le critère de la taille d'un établissement, des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables ;

- la possibilité pour les autorités compétentes d’exclure, dans des circonstances exceptionnelles et à titre provisoire, certaines expositions de la mesure de l'exposition totale afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires. L'exigence relative au ratio de levier devrait être recalibrée proportionnellement afin de compenser les effets de l'exclusion ;

- la mise en œuvre d’une exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements recensés comme des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) conformément à la directive 2013/36/UE et à la norme publiée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en décembre 2017 concernant un coussin lié au ratio de levier pour les banques d'importance systémique mondiale (BISm) ;

- la nécessité de prévoir une procédure d’approbation claire et transparente pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, qui soit de nature à contribuer au maintien de la qualité élevée de ces instruments ;

- l’éligibilité des instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 uniquement dans la mesure où ils respectent les critères d'éligibilité pertinents ;

- l’application d’une clause de maintien des droits acquis pour les instruments existants au regard de certains critères d'éligibilité, afin d'éviter les effets de seuil ;

- la possibilité pour les établissements de petite taille d’appliquer une version simplifiée du ratio de financement stable net (NSFR) qui nécessiterait la collecte d’un nombre moins important de points d’information. Cependant, les autorités compétentes seraient habilitées à exiger que les établissements de petite taille et non complexes appliquent l'exigence prévue dans le cadre du NSFR proprement dit et non la version simplifiée ;

- la compatibilité des exigences de publication en matière de rémunération avec les règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques ;

- l’application de la réduction des exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME jusqu'à concurrence d'un seuil de 2,5 millions d’euros ; la partie d'une exposition sur une PME dépassant ce montant de 2,5 millions d’euros devrait faire l'objet d'une réduction de 15% des exigences de fonds propres.

L'ABE devrait indiquer dans un rapport en quoi la proportionnalité du paquet de l'Union sur l'information prudentielle pourrait être améliorée en termes de portée, de détail ou de fréquence et formuler, au minimum, des recommandations concrètes sur la façon dont les coûts moyens de mise en conformité des établissements de petite taille pourraient être réduits, idéalement de 20 % ou plus et de 10 % au moins, au moyen d'une simplification appropriée des exigences.