Le Parlement européen a adopté par 532 voix pour, 71 contre et 51 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité dabsorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Mettre en uvre les normes internationales en matière dabsorption des pertes et de recapitalisation
La proposition de modification de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances vise à mettre en uvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière. Elle intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL).
Le texte amendé souligne que l'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale (établissements d'importance systémique mondiale ou EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables ou la stabilité financière.
Concrètement, la directive modificative exige de la part des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) une plus grande capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation en définissant les exigences en termes de niveau et de qualité des fonds propres et des engagements éligibles (MREL) pour assurer un processus de renflouement interne efficace et ordonné. Elle prévoit en outre des mesures de sauvegarde provisoires et d'éventuelles mesures supplémentaires pour les autorités de résolution.
Respect de la MREL
Les autorités de résolution pourraient imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité.
Les autorités de résolution évalueraient la nécessité d'exiger des établissements qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL.
À la demande d'une entité de résolution, les autorités de résolution pourraient réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et dautres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement.
En ce qui concerne certaines banques de premier rang, les autorités de résolution pourraient, sous réserve de conditions à évaluer par l'autorité de résolution, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements.
Coussin de confiance
Lautorité de résolution pourrait augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement après la mise en uvre des mesures fixées dans le plan de résolution.
Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés serait fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE.
Protection des investisseurs de détail
Afin de garantir que les investisseurs de détail n'investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé ou que l'investissement dans ces instruments ne représente pas une part excessive du portefeuille d'un investisseur. Cette exigence s'appliquerait uniquement aux instruments émis après la date de transposition de la directive.
Pouvoir d'interdire certaines distributions
Les autorités de résolution pourraient interdire certaines distributions si elles estiment qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL.
Pouvoir de suspendre certaines obligations
Une autorité de résolution pourrait suspendre temporairement certaines obligations contractuelles des établissements avant qu'un établissement ne soit mis en résolution, dès lors qu'il est établi que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible ou si l'exercice de ce pouvoir est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement.
La durée de la suspension serait limitée à deux jours ouvrables au maximum. La suspension pourrait continuer à s'appliquer après l'adoption de la décision de résolution jusqu'à l'expiration de cette durée maximale. Les autorités de résolution auraient la possibilité de prendre en compte les circonstances de chaque cas individuel et de déterminer l'étendue de la suspension en conséquence.
Entrée en vigueur
Les États membres disposeraient d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de lentrée en vigueur de la directive. Cependant, les dispositions concernant la publication sappliqueraient à partir du 1er janvier 2024 afin que les établissements dans l'ensemble de l'Union disposent d'un délai approprié pour atteindre de manière ordonnée le niveau de MREL exigé.