Le Parlement européen a adopté par 523 voix pour, 73 contre et 59 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans lUnion européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Supervision du risque systémique
Le règlement proposé viserait à améliorer le fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS) afin de lui permettre de contribuer à la prévention ou à l'atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l'Union. Serait défini comme «risque systémique», un risque de perturbation dans le système financier susceptible d'avoir des conséquences négatives graves sur l'économie réelle de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres et sur le fonctionnement du marché intérieur. Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.
En tant que responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union, le CERS devrait :
- recenser et examiner les risques pesant sur la stabilité financière, quelle que soit leur origine;
- suivre et évaluer les risques résultant d'évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l'ensemble du système financier, y compris les risques et les vulnérabilités découlant de l'évolution technologique ou de facteurs environnementaux ou sociaux ;
- analyser les évolutions en dehors du secteur bancaire, y compris les évolutions conduisant à l'achèvement de l'union des marchés des capitaux ;
- faciliter l'échange d'informations entre les autorités ou organes nationaux chargés de la stabilité du système financier et les organes de l'Union en ce qui concerne les mesures destinées à faire face aux risques systémiques dans l'ensemble du système financier de l'Union.
Nomination du chef du secrétariat du CERS
Afin de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, le conseil général devrait évaluer, dans le cadre dune procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour ce poste possèdent les qualités, lindépendance et lexpérience requises pour diriger le secrétariat du CERS. Le conseil général devrait tenir le Parlement européen et le Conseil informés, de manière suffisamment détaillée, de la procédure dévaluation et de consultation.
Délégation de tâches
Le président du CERS pourrait déléguer des tâches liées à la représentation extérieure du CERS aux vice-présidents ou au chef du secrétariat de ce dernier, à lexception des tâches liées aux obligations de rendre des comptes et de faire rapport qui incombent au CERS.
Sélection du membre ayant un droit de vote
Les États membres pourraient choisir leur représentant votant entre le gouverneur de la banque centrale nationale et un représentant à haut niveau d'une autorité désignée conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) n° 575/2013, lorsque cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence.
Lorsqu'ils participent aux activités du conseil général et du comité directeur ou lorsqu'ils exercent toute autre activité liée au CERS, les membres du CERS devraient accomplir leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. Aucun membre du conseil général, votant ou non votant, ne pourrait exercer de fonction dans l'administration centrale d'un État membre.
Comité scientifique consultatif
Celui-ci serait composé du président du comité technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-faire, d'expériences et de connaissances ayant trait à tous les secteurs pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le président et les deux vice-présidents du comité seraient nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et devraient posséder chacun un niveau élevé de compétences et de connaissances pertinentes.
Consultations
Sil y a lieu, le comité scientifique consultatif devrait organiser des consultations avec des parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et sur un mode ouvert et transparent, tout en tenant compte de limpératif de confidentialité. Ces consultations devraient être menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à légard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laisser aux parties intéressées un délai de réponse raisonnable.
Alertes et recommandations
Les alertes et recommandations du CERS pourraient être adressés à l'Union, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs Autorités européennes de surveillance (AES), à une ou plusieurs autorités nationales compétentes, à une ou plusieurs autorités nationales désignées pour l'application des mesures destinées à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, à la BCE ou aux autorités de résolution nationales et au Conseil de résolution unique.
Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, lÉtat membre ou les États membres concernés devraient aussi en être informés. Les recommandations devraient préciser les délais impartis pour y réagir. Les recommandations pourraient aussi être adressées à la Commission pour ce qui concerne la législation pertinente de l'Union. Le cas échéant, le conseil général pourrait exiger qu'un accord soit conclu pour garantir la confidentialité lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises.
Le CERS devrait répondre oralement ou par écrit, dans un délai raisonnable et sans retard inutile, aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par le Conseil.
Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales compétentes et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle devraient pouvoir utiliser les informations qu'ils reçoivent du CERS dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et dans le contexte des tâches du CERS, notamment pour l'exercice de leurs missions légales.