Le Parlement européen a adopté par 519 voix pour, 77 contre et 56 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés dinstruments financiers et la directive 2009/138/CE sur laccès aux activités de lassurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).
Pour rappel, la directive proposée vise à améliorer la surveillance des marchés financiers en renforçant le rôle de coordination des Autorités européennes de surveillance (AES). Les principales dispositions de la proposition modifiant la directive 2016/65/UE et la directive 2009/138/CE visent à:
- présenter les modifications requises pour le transfert des compétences actuellement attribuées aux autorités compétentes à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui serait responsable de l'agrément et de la supervision des entreprises qui ont l'intention de fournir des services de communication de données;
- inclure des modifications à la directive Solvabilité II afin de donner à lAutorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) un rôle plus important pour contribuer à la convergence prudentielle dans le domaine de l'application des modèles internes.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Plateformes de notification et de collaboration
Le texte amendé souligne la nécessité de renforcer les échanges d'informations et la coopération entre les autorités de surveillance et l'AEAPP en vue renforcer l'application convergente de la législation de l'Union en cas d'activité transfrontière, en particulier à un stade précoce.
Notification
La directive modificative prévoit que lorsque l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine compte agréer une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le programme d'activité montre i) qu'une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre État membre et ii) que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet sur le marché de l'État membre d'accueil, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine devrait en informer l'AEAPP et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné.
Lautorité de contrôle de l'État membre d'origine devrait également informer l'AEAPP et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné :
- lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontière ;
- lorsqu'elle a des raisons sérieuses et motivées d'avoir des préoccupations concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle pourraient saisir l'AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.
Ces notifications devraient être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte.
Plateformes de collaboration
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement et qui ont un effet sur le marché d'un État membre d'accueil, l'autorité pourrait, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d'assurance, de sa propre initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, mettre en place et coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l'échange d'informations et instituer une collaboration renforcée entre les autorités de contrôle concernées.
Les autorités de contrôle concernées auraient le droit de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'elles sont toutes d'accord sur son établissement.
Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Suite aux modifications apportées au règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l'Autorité bancaire européenne (ABE) assumera un nouveau rôle dans la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. En conséquence, des modifications ont été apportées à la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
En vertu du texte amendé, la Commission devrait mettre à la disposition des États membres et des entités assujetties un rapport pour les aider à identifier, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d'autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, l'ABE et les représentants des cellules de renseignement financier, de mieux comprendre les risques. Les rapports seraient rendus publics au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l'exception des éléments de ces rapports qui contiennent des informations classifiées.
Les États membres devraient mettre les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, de l'ABE ainsi que des autres États membres.
Les AES et, par la suite, l'ABE devraient publier des orientations à l'intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle sont appropriées.
Les États membres et l'ABE devraient en outre s'informer mutuellement des cas dans lesquels le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en uvre les politiques et procédures requises.