Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

2017/0359(COD)

Le Parlement européen a adopté par 534 voix pour, 70 contre et 45 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 1093/2010.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

Pour rappel, le projet de règlement définit les exigences prudentielles et des mesures de surveillance adaptées au profil de risque et au modèle d'entreprise des entreprises d'investissement pour garantir que les entreprises autorisées à opérer dans l’Union fonctionnent sur une base financière saine et soient gérées de manière ordonnée, notamment dans le meilleur intérêt de leurs clients, tout en assurant la stabilité financière. Il établit à cette fin des exigences en matière de fonds propres, de niveaux de capital minimum, de risque de concentration, de liquidité, de déclaration et de publication.

En vertu du texte amendé :

- les entreprises d'investissement qui fournissent des services de type bancaire, tels que la négociation pour compte propre ou la souscription d'instruments financiers, et dont les actifs consolidés dépassent 15 milliards d'EUR, relèveraient automatiquement du règlement et la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV) ;

- les autorités compétentes pourraient décider d'appliquer les exigences de la CRR/CRD IV aux entreprises d'investissement exerçant des activités de type bancaire et dont la valeur totale des actifs consolidés dépasse 5 milliards d'EUR, notamment lorsque l’entreprise exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance de l'entreprise d'investissement pourraient entraîner des risques pour la stabilité financière ;

- les autorités compétentes pourraient permettre que les exigences bancaires continuent à s'appliquer à certaines entreprises, au cas par cas, pour éviter de perturber leur modèle d'entreprise. Cette option s'accompagnerait d'une mesure de sauvegarde visant à prévenir l'arbitrage réglementaire et à réduire les risques de contournement de la législation,  en particulier au moyen de l'application d'exigences de fonds propres plus faibles au titre du CRR/de la CRD IV par rapport aux entreprises d'investissements de manière disproportionnée.

Lorsqu’elles font partie d’un groupe d’assurance, les petites entreprises d’investissement non interconnectées - dont le total des éléments bilan et hors bilan de l'entreprise est inférieur à 100 millions d'EUR - pourraient bénéficier d’une exemption des exigences en matière de concentration, de publication et de déclaration. Elles seraient uniquement tenues de communiquer des informations sur les exigences de liquidité lorsque celles-ci leur sont applicables.

Politique et pratiques en matière de rémunération

Le règlement proposé oblige les entreprises d’investissement à publier une série d’informations concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération, y compris les éléments relatifs à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement.

Politique d’investissement

Les entreprises d’investissement seraient tenues de publier des informations telles que: i) la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l'entreprise d'investissement, ventilée par État membre et par secteur;  ii) le comportement complet de vote des actionnaires ainsi que le recours à des sociétés de conseil en vote.

Pays tiers

Le texte amendé renforce le régime d'équivalence qui s'appliquerait aux entreprises d'investissement de pays tiers. Il définit  certaines des exigences leur permettant d'accéder au marché unique et confère des compétences supplémentaires à la Commission. En particulier, la Commission serait chargée d'évaluer les exigences de fonds propres applicables aux entreprises qui fournissent des services de type bancaire pour s'assurer qu'elles sont équivalentes à celles applicables dans l'UE.

L'AEMF pourrait temporairement interdire ou restreindre la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement, avec ou sans services auxiliaires, par une entreprise de pays tiers, lorsque l'entreprise de pays tiers n'a pas respecté l'une des interdictions ou restrictions imposées par l'AEMF ou l'ABE, qu’elle n’a pas donné suite à une demande adressée par l'AEMF de manière adéquate, ou lorsque l'entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place.