Enquêtes par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF): coopération avec le Parquet européen et efficacité des enquêtes de l’OLAF

2018/0170(COD)

Le Parlement européen a adopté par 465 voix pour, 130 contre et 51 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité d0090es enquêtes de l’OLAF.

Pour rappel, la modification proposée du règlement nº 883/2013 vise à ajuster le fonctionnement de l’OLAF pour tenir compte de la création du Parquet européen et à renforcer l’efficacité de la fonction d’enquête de l’OLAF.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

 

  • rappeler que l’OLAF contribuera à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption ainsi que contre toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ;
  • supprimer la distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes, devenue obsolète, en particulier compte tenu de l’attention que porte désormais l’OLAF aux irrégularités administratives et au recouvrement ;
  • droit pour l’OLAF d’accéder sans préavis et sans délai, lorsque cela est nécessaire pour établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, à toutes les informations et données pertinentes relatives à l’objet de l’enquête, indépendamment du type de support sur lequel elles sont stockées ;
  • possibilité pour l’OLAF de demander aux opérateurs économiques des informations dûment documentées et traitées selon les normes usuelles en matière de confidentialité et de protection des données. Les opérateurs économiques devraient coopérer avec l’Office ;
  • supprimer les priorités de la politique en matière d’enquêtes et prévoir que la période d’évaluation précédant la décision d’ouvrir une enquête ne peut excéder deux mois. Si l’informateur qui a fourni les informations sous-jacentes est connu, il serait tenu informé le cas échéant ;
  • obligation pour le directeur général de transmettre sans délai les informations pertinentes à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné s’il décide de ne pas ouvrir une enquête au sein des institutions ou de ne pas mener de contrôle ou de vérification sur place malgré des soupçons suffisants laissant supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales;
  • obligation pour le directeur général d’informer périodiquement le comité de surveillance des cas où il a décidé de ne pas ouvrir d’enquête, en indiquant les motifs de cette décision ;
  • favoriser un meilleur suivi des recommandations du directeur général par les États membres et les institutions, organes et organismes ;
  • promouvoir une clôture plus rapide des enquêtes : si une enquête ne peut être close dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général devrait soumettre un rapport au comité de surveillance, en indiquant de manière détaillée les raisons du retard ainsi que les mesures correctives prises en vue d’accélérer l’enquête ;
  • création d’un droit d’accès au rapport final établi par l’OLAF pour les personnes concernées à la suite de son enquête, ainsi qu’à tout document pertinent dans la mesure où ils concernent cette personne et si, le cas échéant, ni le Parquet européen ni les autorités judiciaires nationales ne s’y opposent dans un délai de six mois ;
  • mise en place d’un contrôleur des garanties de procédure nommé par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil pour un mandat de cinq ans non renouvelable ;
  • instauration d’un mécanisme de traitement des plaintes afin de surveiller et d’assurer le respect des garanties de procédure dans toutes les activités de l’OLAF ;
  • protection complète accordée aux personnes qui signalent à l’Office des délits et des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union ;
  • instauration d’un droit, pour les personnes concernées, d’introduire contre la Commission un recours en annulation du rapport d’enquête transmis aux autorités nationales ou aux institutions ;
  • promouvoir davantage la recevabilité des rapports de l’OLAF dans les procédures judiciaires et administratives nationales;
  • signalement sans retard indu au Parquet européen de tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence et obligation pour l’OLAF de s’abstenir d’appliquer toute mesure susceptible de compromettre de futures enquêtes éventuelles du Parquet européen ;
  • obligation pour l’État membre d’expliquer les motifs de sa décision à l’OLAF lorsque ce dernier adresse des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites dans un État membre et qu’il n’y est pas donné suite ; une fois par an, l’Office devrait établir un rapport afin de rendre compte du concours apporté par les États membres et de la suite donnée aux recommandations judiciaires ;
  • réunion au moins une fois par an  entre le directeur général de l’Office et le chef du Parquet européen pour discuter des questions d’intérêt commun ;
  • élaboration par l’OLAF d’un code de procédure des enquêtes que devra appliquer le personnel de l’Office.

À la demande du Parlement européen dans le cadre de ses droits relatifs au contrôle budgétaire, le directeur général pourrait transmettre des informations sur les activités de l’Office, dans le respect de la confidentialité des enquêtes et des procédures de suivi.