Le
Parlement européen a adopté par 465 voix pour, 130 contre
et 51 abstentions, une résolution législative sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013
relatif aux enquêtes effectuées par lOffice
européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la
coopération avec le Parquet européen et
lefficacité d0090es enquêtes de
lOLAF.
Pour
rappel, la modification proposée du règlement nº
883/2013 vise à ajuster le fonctionnement de lOLAF pour
tenir compte de la création du Parquet européen et à
renforcer lefficacité de la fonction denquête
de lOLAF.
La
position du Parlement européen arrêtée en
première lecture suivant la procédure législative
ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit
:
- rappeler
que lOLAF contribuera à la conception et au
développement des méthodes de prévention et de lutte
contre la fraude, contre la corruption ainsi que contre toute autre
activité illégale ou irrégularité portant
atteinte aux intérêts financiers de lUnion
;
- supprimer
la distinction entre enquêtes internes et enquêtes
externes, devenue obsolète, en particulier compte tenu de
lattention que porte désormais lOLAF aux
irrégularités administratives et au recouvrement
;
- droit
pour lOLAF daccéder sans préavis et sans
délai, lorsque cela est nécessaire pour établir
sil y a eu fraude, corruption ou toute autre activité
illégale ou irrégularité portant atteinte aux
intérêts financiers de lUnion, à toutes les
informations et données pertinentes relatives à
lobjet de lenquête, indépendamment du type de
support sur lequel elles sont stockées ;
- possibilité
pour lOLAF de demander aux opérateurs économiques
des informations dûment documentées et traitées
selon les normes usuelles en matière de confidentialité
et de protection des données. Les opérateurs
économiques devraient coopérer avec lOffice
;
- supprimer
les priorités de la politique en matière
denquêtes et prévoir que la période
dévaluation précédant la décision
douvrir une enquête ne peut excéder deux mois. Si
linformateur qui a fourni les informations sous-jacentes est
connu, il serait tenu informé le cas échéant
;
- obligation
pour le directeur général de transmettre sans délai
les informations pertinentes à linstitution, à
lorgane ou à lorganisme concerné sil
décide de ne pas ouvrir une enquête au sein des
institutions ou de ne pas mener de contrôle ou de
vérification sur place malgré des soupçons
suffisants laissant supposer lexistence dactes de
fraude, de corruption ou dautres activités
illégales;
- obligation
pour le directeur général dinformer
périodiquement le comité de surveillance des cas où
il a décidé de ne pas ouvrir denquête, en
indiquant les motifs de cette décision ;
- favoriser
un meilleur suivi des recommandations du directeur
général par les États membres et les institutions,
organes et organismes ;
- promouvoir
une clôture plus rapide des enquêtes : si une
enquête ne peut être close dans les douze mois suivant
son ouverture, le directeur général devrait soumettre un
rapport au comité de surveillance, en indiquant de
manière détaillée les raisons du retard ainsi que
les mesures correctives prises en vue daccélérer
lenquête ;
- création
dun droit daccès au rapport final établi par
lOLAF pour les personnes concernées à la suite de
son enquête, ainsi quà tout document pertinent dans
la mesure où ils concernent cette personne et si, le cas
échéant, ni le Parquet européen ni les
autorités judiciaires nationales ne sy opposent dans un
délai de six mois ;
- mise
en place dun contrôleur des garanties de procédure
nommé par la Commission après consultation du Parlement
européen et du Conseil pour un mandat de cinq ans non
renouvelable ;
- instauration
dun mécanisme de traitement des plaintes afin de
surveiller et dassurer le respect des garanties de
procédure dans toutes les activités de lOLAF
;
- protection
complète accordée aux personnes qui signalent à
lOffice des délits et des infractions qui portent
atteinte aux intérêts financiers de lUnion
;
- instauration
dun droit, pour les personnes concernées,
dintroduire contre la Commission un recours en annulation du
rapport denquête transmis aux autorités nationales
ou aux institutions ;
- promouvoir
davantage la recevabilité des rapports de lOLAF dans les
procédures judiciaires et administratives
nationales;
- signalement
sans retard indu au Parquet européen de tout comportement
délictueux à légard duquel celui-ci pourrait
exercer sa compétence et obligation pour lOLAF de
sabstenir dappliquer toute mesure susceptible de
compromettre de futures enquêtes éventuelles du Parquet
européen ;
- obligation
pour lÉtat membre dexpliquer les motifs de sa
décision à lOLAF lorsque ce dernier adresse des
recommandations judiciaires aux autorités nationales
chargées des poursuites dans un État membre et quil
ny est pas donné suite ; une fois par an, lOffice
devrait établir un rapport afin de rendre compte du concours
apporté par les États membres et de la suite donnée
aux recommandations judiciaires ;
- réunion
au moins une fois par an entre le directeur général
de lOffice et le chef du Parquet européen pour discuter
des questions dintérêt commun ;
- élaboration
par lOLAF dun code de procédure des enquêtes
que devra appliquer le personnel de lOffice.
À
la demande du Parlement européen dans le cadre de ses droits
relatifs au contrôle budgétaire, le directeur
général pourrait transmettre des informations sur les
activités de lOffice, dans le respect de la
confidentialité des enquêtes et des procédures de
suivi.