Mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

2018/0304(COD)

Le Parlement européen a adopté par 577 voix pour, 20 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et abrogeant le règlement (CE) nº 2115/2005 du Conseil et le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil.

Le 7 août 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement qui vise à transposer dans le droit de l’Union européenne les mesures de conservation et d’exécution (MCE) adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), à laquelle l’Union est partie contractante depuis 1979.

La proposition porte sur les mesures adoptées par l’OPANO depuis 2008 et sur l’entrée en vigueur, le 18 mai 2017, de la convention OPANO modifiée.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application

Le règlement serait applicable aux navires de pêche de l'Union utilisés ou destinés à être utilisés aux fins d'activités de pêche commerciale visant des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO, telle que délimitée à l'annexe I de la convention, ainsi qu'aux activités menées par des navires de pays tiers au titre de la convention dans les eaux ou sur le territoire de l'Union. Il établirait les règles relatives à l'application, par l'Union, des MCE en vue de leur mise en œuvre uniforme et effective au sein de l'Union.

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les navires de pêche de l'Union et les autres flottes pêchant le thon rouge, il est prévu d’intégrer dans le règlement (UE) 2016/1627 les mesures de la CICTA figurant dans la recommandation 18-02 concernant les prises accessoires, la capacité d'élevage et de pêche et les périodes d'ouverture de la pêche.

Mesures de conservation et gestion

Au moins dix jours avant le début de la campagne de recherche halieutique, l'État membre du pavillon devrait notifier à la Commission, par transmission électronique, tous les navires de recherche battant son pavillon qu'il a habilités à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation. Il devrait notifier immédiatement à la Commission la fin des activités de recherche menées par tout navire engagé dans des activités de recherche à titre temporaire.

Les États membres pourraient autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans les stocks pour lesquels ils ne se sont pas vu allouer de quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur, si un tel quota existe et qu'une notification de fermeture n'a pas été faite par le secrétaire exécutif de l'OPANO.

S’agissant de la conservation et de la gestion des requins, le règlement proposé interdit de prélever des nageoires de requins à bord des navires, de détenir à bord, de transborder et de débarquer des nageoires de requins entièrement détachées d'une carcasse.

Le capitaine du navire qui exerce une activité de pêche dans la zone de réglementation devraient disposer, à bord du navire de pêche, d'équipement pour récupérer des engins perdus, prendre toutes les mesures appropriées pour le récupérer un engin perdu dès que possible, et s’abstenir d’abandonner délibérément un engin de pêche, excepté pour des raisons de sécurité.

Protection des écosystèmes marins vulnérables (EMV)

Le capitaine du navire ne devrait débuter ses activités de pêche de fond exploratoire qu'après en avoir obtenu l'autorisation conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission de l'OPANO afin de prévenir tout effet néfaste notable de ces activités de pêche exploratoire sur les EMV. Il devrait accueillir à son bord un observateur scientifique pendant toute la durée de l'activité de pêche de fond exploratoire.

Programme d'observation

Chaque navire de pêche devrait transporter à tout moment, lorsqu'il pratique des activités de pêche dans la zone de réglementation, d’au moins un observateur. Un navire de pêche ne pourrait pas commencer à pêcher tant que l'observateur n'est pas déployé à son bord. Le fait de ne pas embarquer d'observateur alors que cela est exigé serait considéré comme une infraction grave.

Un État membre pourrait autoriser les navires de pêche battant son pavillon à embarquer un observateur sur moins de 100 %, mais pas moins de 25 %, des marées menées par sa flotte, ou des jours de présence de ses navires de pêche dans la zone de réglementation au cours de l'année, sous réserve que, pour les navires qui n'ont pas d'observateur à bord, l'État membre du pavillon respecte un certain nombre de conditions.

Les observateurs devraient être indépendants et impartiaux et posséder les formations et compétences nécessaires pour s'acquitter de l'ensemble des tâches, fonctions et obligations détaillées dans le règlement. Ils devraient exécuter leurs tâches de manière impartiale, quelles que soient la nationalité et le pavillon du navire, et être dégagés de toute influence ou avantage inopportuns liés à l'activité de pêche de tout navire pêchant dans la zone de réglementation.

Procédure en cas de modification 

Au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait adopter un acte délégué complétant le règlement par les dispositions et les annexes des MCE visées à l'annexe du règlement. La Commission pourrait adopter des actes délégués afin de modifier cet acte délégué ultérieurement.