Transformations, fusions et scissions transfrontalières

2018/0114(COD)

Le Parlement européen a adopté par 511 voix pour, 54 contre et 16 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

La directive proposée viserait à éliminer les entraves injustifiées à la liberté d'établissement des entreprises de l'UE dans le marché unique en facilitant les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières des entreprises de l'UE. Elle introduirait des procédures exhaustives pour les transformations et scissions transfrontalières et prévoirait des règles supplémentaires concernant les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux établies dans un État membre de l'UE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Projets de transformations transfrontalières

La directive telle qu’amendée précise l'éventail minimum d'informations à fournir dans le projet de transformation transfrontalière qui sera mis à la disposition de toute personne intéressée par cette opération. Le projet de transformation devrait ainsi fournir des informations concernant par exemple :

- la forme juridique, le nom et le lieu du siège social de la société dans l’État membre de départ, ainsi que la forme juridique, le nom et le lieu du siège social proposés pour la société transformée dans l’État membre de destination;

- l’instrument de la constitution, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un instrument distinct, d’une société dans l’État membre de destination;

- le calendrier indicatif proposé pour la transformation transfrontalière;

- les droits accordés par la société issue de la transformation aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des titres ou des actions représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard;

- les garanties, tels que les cautionnements et les gages,

- si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des 5 dernières années.

L’organe de direction ou d’administration de la société devrait établir à l’attention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière, et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs et sur les activités futures de la société.

Rapport d’expert indépendant

Les États membres devraient veiller à ce qu’un expert indépendant examine le projet de transformation transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés qui soit mis à leur disposition au moins un mois avant la date de l’assemblée générale. L’expert serait habilité à demander à la société faisant l’objet de la transformation toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution de ses fonctions. Les États membres devraient mettre en place des règles pour veiller à ce que l’expert ou la personne juridique pour le compte de laquelle l’expert travaille soient indépendants et exempts de conflit d’intérêts par rapport à la société demandant le certificat préalable à la transformation.

Après avoir pris connaissance des rapports et des avis des travailleurs, l’assemblée générale de la société déciderait, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière et d’adapter ou non l’instrument de constitution, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un instrument distinct.

Protection des associés, des créanciers et participation des travailleurs

Le texte amendé prévoit des règles similaires concernant les droits de participation des travailleurs dans le cadre des transformations, fusions et scissions transfrontalières. Il veille également à ce que les travailleurs soient correctement informés et consultés au sujet des effets attendus de l'opération. Les droits des actionnaires minoritaires ou n'ayant pas de droit de vote seraient mieux protégés. Dans le même temps, les créanciers de la société concernée bénéficieraient de garanties plus claires et plus fiables.

Contrôle de la légalité des opérations

Les États membres désigneraient le tribunal, le notaire ou une autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant le respect de toutes les conditions et l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de départ. L’accomplissement de ces procédures et formalités pourrait comprendre la satisfaction des paiements, ou la garantie des paiements ou des engagements non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières.

Les États membres pourraient exiger que la demande d’obtention du certificat préalable à la transformation soit accompagnée, entre autres, d’informations sur le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de transformation, la liste des filiales et leur répartition géographique et le respect des engagements dus par la société aux organismes publics.

L’évaluation par l’autorité compétente devrait être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale de la société. Ce délai pourrait être prolongé de trois mois supplémentaires si l’autorité compétente a de sérieux doutes quant au fait que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses.

Si, durant le contrôle de la légalité, l’autorité compétente constate que l’opération transfrontalière est mise en place à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à contourner la législation nationale ou de l’Union ou à se soustraire à celle-ci, ou à des fins criminelles, elle n’autoriserait pas l’opération en question.

Recours aux outils numériques

Les États membres devraient veiller à ce que certaines étapes de la procédure, à savoir la publication du projet, la demande de certificat préalable à la transformation, à la fusion ou à la scission, ainsi que la communication par l’État membre de destination de toute information et de tout document aux fins du contrôle de la légalité de la transformation, de la fusion ou de la scission transfrontalière, puissent se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente dans les États membres.