Expositions sous forme d’obligations garanties

2018/0042(COD)

Le Parlement européen a adopté par 426 voix pour, 103 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Le règlement proposé vise à modifier le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) en prévoyant des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable défini à l’article 129 dudit règlement.

Le 20 décembre 2013, la Commission a demandé à l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’émettre un avis concernant le caractère approprié des pondérations de risque énoncées à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013. Dans son avis, l’ABE a estimé que le traitement préférentiel dans la pondération des risques énoncé à l’article 129 de ce règlement constituait, en principe, un traitement prudentiel approprié.

Toutefois, l’ABE a recommandé d’examiner plus avant la possibilité de compléter les conditions d’éligibilité définies par l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013 afin de couvrir, au moins, l’atténuation des risques de liquidité, le surnantissement, le rôle de l’autorité compétente et le développement des exigences existantes en matière d’information des investisseurs.

Les modifications proposées s’appuient sur le traitement prudentiel actuel, mais ajoutent des exigences relatives au surnantissement minimal et aux actifs de substitution. Elles renforceraient les exigences conditionnant l’octroi d’un traitement prudentiel préférentiel aux obligations garanti.

Le texte amendé précise que les États membres pourraient décider d’appliquer un niveau minimal plus élevé de surnantissement aux obligations garanties émises par des établissements de crédit situés sur leur territoire, sans empêcher d’autres obligations garanties avec un niveau minimal moins élevé de surnantissement qui respectent les dispositions du présent règlement de bénéficier des dispositions de ce dernier. Cette exigence a pour objectif d’atténuer les risques les plus pertinents en cas d’insolvabilité ou de résolution de la défaillance de l’émetteur.