Le Parlement européen a adopté par 426 voix pour, 103 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme dobligations garanties.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Le règlement proposé vise à modifier le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) en prévoyant des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable défini à larticle 129 dudit règlement.
Le 20 décembre 2013, la Commission a demandé à lAutorité bancaire européenne (ABE) démettre un avis concernant le caractère approprié des pondérations de risque énoncées à larticle 129 du règlement (UE) nº 575/2013. Dans son avis, lABE a estimé que le traitement préférentiel dans la pondération des risques énoncé à larticle 129 de ce règlement constituait, en principe, un traitement prudentiel approprié.
Toutefois, lABE a recommandé dexaminer plus avant la possibilité de compléter les conditions déligibilité définies par larticle 129 du règlement (UE) nº 575/2013 afin de couvrir, au moins, latténuation des risques de liquidité, le surnantissement, le rôle de lautorité compétente et le développement des exigences existantes en matière dinformation des investisseurs.
Les modifications proposées sappuient sur le traitement prudentiel actuel, mais ajoutent des exigences relatives au surnantissement minimal et aux actifs de substitution. Elles renforceraient les exigences conditionnant loctroi dun traitement prudentiel préférentiel aux obligations garanti.
Le texte amendé précise que les États membres pourraient décider dappliquer un niveau minimal plus élevé de surnantissement aux obligations garanties émises par des établissements de crédit situés sur leur territoire, sans empêcher dautres obligations garanties avec un niveau minimal moins élevé de surnantissement qui respectent les dispositions du présent règlement de bénéficier des dispositions de ce dernier. Cette exigence a pour objectif datténuer les risques les plus pertinents en cas dinsolvabilité ou de résolution de la défaillance de lémetteur.