Code des douanes de l'Union: prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données

2018/0040(COD)

OBJECTIF : prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union.

CONTENU : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union prévoit que tout échange d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

Le présent règlement modifie l’article 278 du code des douanes afin que les dispositifs transitoires en matière d’échange et de stockage d’informations douanières (à savoir les systèmes électroniques et sur support papier existants) puissent continuer à être utilisés après 2020 pour les procédures douanières concernées par les systèmes électroniques qui ne seront pas mis en œuvre d’ici à cette date.

Mesures transitoires

En vertu de règlement modificatif, la période durant laquelle des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union peuvent être utilisés de manière transitoire, est prolongée :

- jusqu’au 31 décembre 2022 pour ce qui concerne les systèmes électroniques nationaux de notification de l’arrivée, de présentation, de déclaration de dépôt temporaire et de déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union (y compris les régimes particuliers autres que le perfectionnement passif) devant être mis à niveau ou élaborés pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l’harmonisation des exigences en matière de données à saisir dans ces systèmes ;

- jusqu’au 31 décembre 2025 pour a) les trois systèmes transeuropéens existants (le système traitant les déclarations sommaires d’entrée, le système traitant le transit externe et interne et le système traitant la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union) ainsi que le système national d’exportation (y compris la composante «exportation» du système national relatif aux régimes particuliers) ; b) les trois nouveaux systèmes électroniques transeuropéens (garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle, statut douanier des marchandises et dédouanement centralisé).

Pour ce qui est des autres systèmes à mettre en place aux fins de la mise en œuvre du code, la date butoir générale du 31 décembre 2020 fixée pour l’utilisation de moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données continue de s’appliquer.

Obligations d'information

Le 31 décembre 2019 au plus tard et chaque année suivante jusqu'à la date à laquelle les systèmes électroniques concernés deviennent pleinement opérationnels, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès réalisés dans le développement de ces systèmes électroniques. Si l'évaluation montre que les progrès ne sont pas satisfaisants, le rapport devra décrire les mesures d'atténuation à prendre pour assurer le déploiement des systèmes électroniques avant la fin de la période transitoire applicable.

Dans une déclaration commune, le Parlement européen et le Conseil saluent le rapport spécial n° 26/2018 de la Cour des comptes européenne et les autres rapports publiés sur le sujet, qui ont permis aux colégislateurs de mieux comprendre pourquoi la mise en œuvre des systèmes informatiques nécessaires à l'amélioration des opérations douanières dans l'Union avait pris du retard.

Le Parlement européen et le Conseil estiment que tout audit futur de la Cour des comptes européenne visant à évaluer les rapports élaborés par la Commission sur la base de l'article 278 bis du code des douanes de l'Union pourrait contribuer à éviter de nouveaux retards.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.5.2019.