Accord CE/Canada: services aériens

2009/0018(NLE)

OBJECTIF : approuver, au nom de l'Union, la conclusion de l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2019/702 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part.

CONTENU : le Conseil a adopté une décision relative à l’approbation, au nom de l’Union, de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part.

L’accord a été signé les 17 et 18 décembre 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Il été ratifié par tous les États membres, à l'exception de la Croatie dont l’adhésion est prévue conformément à l'acte d'adhésion de 2011.

L’accord prévoit la mise en place progressive de droits de trafic et de possibilités d’investissement ainsi qu’une coopération approfondie dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la sûreté, les questions sociales, les intérêts des consommateurs, l’environnement, la gestion du trafic aérien, les aides d’État et la concurrence.

L’accord supprime toutes les restrictions existantes relatives aux routes, aux prix ou au nombre de vols hebdomadaires entre le Canada et l’Union européenne. Les transporteurs auront la faculté de conclure des accords commerciaux, comme des accords de partage de code, mais aussi de définir leurs tarifs dans le respect du droit de la concurrence.

L’accord comporte des dispositions en vue de l’ouverture progressive (suivant quatre phases) des marchés associée à l’octroi de libertés d’investissement plus grandes de part et d’autre. Il prévoit :

- la collaboration des deux parties afin d’atténuer les effets du transport aérien sur le changement climatique;

- la reconnaissance mutuelle des normes et la mise en place d’un système de contrôle de sûreté unique (qui permettrait de dispenser les passagers, les bagages et les marchandises en transit de nouveaux contrôles de sécurité);

- des dispositions à renforcer les intérêts des consommateurs, les parties s’engageant notamment à se consulter sur des questions telles que le dédommagement pour refus d’embarquement, la définition de mesures d’accessibilité ou le remboursement des passagers;

- un dispositif rigoureux pour veiller à ce que les transporteurs ne puissent être victimes de discriminations en matière d’accès aux infrastructures ou aux subventions publiques.

La décision du Conseil met un terme à l’application des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l'accord compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 28 avril 2015 dans l’affaire C-28/12.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.4.2019.