Services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières: transports de cabotage entre Allemagne et Suisse

2019/0107(COD)

OBJECTIF : permettre à l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays.

ACTE PROPOSÉ : décision du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: les transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre la Suisse et l’Union européenne sont régis par l’accord sur le transport terrestre entre l’Union européenne et la Suisse (l’«accord UE»).

En vertu de l’accord UE, le transport de voyageurs par autocars et autobus entre deux points situés sur le territoire d’une même partie contractante, effectué par des transporteurs établis dans l’autre partie contractante, appelé «cabotage», n’est pas autorisé. Cela signifie que les exploitants d’autobus et d’autocars établis en Suisse ne peuvent pas transporter des voyageurs entre deux points du côté allemand de la frontière et que les exploitants établis dans l’UE ne peuvent pas transporter des voyageurs entre deux points du côté suisse de la frontière.

Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, de l’accord UE permet spécifiquement la poursuite de l’exercice des droits existants de cabotage à condition qu’aucune discrimination ne soit exercée entre des transporteurs de l’UE et qu'il n’y ait pas de distorsions de concurrence.

Les régions frontalières d’Allemagne et de Suisse sont étroitement intégrées et il existe un certain nombre de services de transport offerts par autobus et autocars qui traversent la frontière et relient ainsi les régions frontalières des deux pays.

Par lettre du 11 mai 2017, l’Allemagne a informé la Commission qu’elle serait reconnaissante que l’Union l’habilite à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse de 1953 en vue d’autoriser les transports de cabotage au cours de la fourniture de services de transport de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays. La Suisse a informé la Commission qu’elle souhaitait également modifier cet accord à cet effet.

CONTENU : la proposition de décision vise à habiliter l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage au cours de la fourniture de services de transport international de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays.

Les transports de cabotage permettent d’augmenter le facteur de charge des véhicules, ce qui améliore l’efficacité économique des services. L’autorisation des transports de cabotage dans le cadre de la fourniture de services de transport international de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre l’Allemagne et la Suisse permettrait aux transporteurs concernés de devenir plus compétitifs et plus efficaces. L’étroite intégration de ces régions frontalières pourrait en être encore renforcée.

Afin de garantir que les transports de cabotage concernés ne modifient pas de manière excessive le fonctionnement du marché intérieur des services de transport par autocars et autobus, établis par le règlement (CE) n° 1073/2009, leur autorisation serait subordonnée aux conditions qu’aucune discrimination ne soit exercée entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence.

Pour la même raison, les transports de cabotage seraient autorisés uniquement dans les régions transfrontalières de l’Allemagne au cours de la fourniture de services de transport par autocars et autobus entre l’Allemagne et la Suisse. Seraient considérées comme des régions frontalières de l’Allemagne, les districts administratifs de Fribourg et Tübingen dans le Bade-Wurtemberg et le district administratif de Souabe en Bavière.

La présente proposition fait suite à une demande de l’Allemagne, et elle ne concerne que cet État membre. Une demande similaire a été envoyée par l’Italie  et fait l’objet d’une procédure parallèle.