Boissons spiritueuses: définition, présentation et étiquetage; utilisation des noms dans la présentation et étiquetage d’autres denrées alimentaires; protection des indications géographiques
OBJECTIF : clarifier et améliorer le cadre juridique fixant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, y compris leur utilisation dans d'autres denrées alimentaires et la protection des indications géographiques (IG).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008.
CONTENU : le présent établit des règles relatives:
- à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques,
- à l'alcool éthylique et aux distillats utilisés dans la production de boissons alcoolisées, et
- à l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses.
Le règlement s'applique aux produits qui sont mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.
Les règles applicables aux boissons spiritueuses contribueront à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à supprimer l'asymétrie d'information, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu'à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale. Elles protègeront la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial en continuant à prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs.
Le règlement :
- stipule que l'alcool éthylique et les distillats utilisés pour la production de boissons spiritueuses devront être exclusivement d'origine agricole ;
- garantit un certain niveau d'harmonisation de la composition des boissons spiritueuses au niveau européen, par exemple en ce qui concerne la teneur maximale en sucre ;
- précise quune durée de vieillissement ou un âge ne pourront figurer sur létiquette que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune de la boisson spiritueuse et à condition que toutes les opérations de vieillissement de la boisson spiritueuse aient été effectuées sous le contrôle fiscal d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes ;
- garantit un étiquetage plus clair des boissons spiritueuses telles que le whisky, le brandy, le cognac ou l'ouzo dans toute l'UE, conformément aux règles relatives à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires énoncées dans le règlement (UE) n° 1169/2011 ;
- prévoit des dispositions relatives à lutilisation des termes composés et des allusions dans les États membres aux fins de la présentation des boissons spiritueuses en vue de fournir aux consommateurs des informations appropriées, évitant ainsi qu'ils soient induits en erreur ;
- préserve les intérêts des producteurs en renforçant la protection des indications géographiques (IG) en vue de lutter plus efficacement contre la contrefaçon. La Commission devra établir, au plus tard le 8 juin 2021, un registre électronique accessible au public et mis à jour des indications géographiques de boissons spiritueuses reconnues.
La Commission pourra adopter des actes délégués afin de tenir compte de l'évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l'évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, des procédés de vieillissement traditionnels, et du droit des pays tiers importateurs, et afin de sauvegarder les intérêts légitimes des producteurs et des exploitants du secteur alimentaire en matière de protection des indications géographiques.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.5.2019.
APPLICATION : à partir du 25.5.2021.