Interopérabilité des systèmes d'information de l'Union (frontières et visas)

2017/0351(COD)

OBJECTIF : établir un cadre d'interopérabilité entre les systèmes d'information de l'UE (frontières et visas) et modifier la législation en vigueur en conséquence.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil.

CONTENU : l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a constitué ces dernières années une priorité au plus haut niveau politique.

Dans une résolution adoptée le 6 juillet 2016, le Parlement européen a invité à présenter des propositions visant à améliorer et à développer les systèmes d'information de l'UE existants, à combler les lacunes en matière d'informations et à progresser vers l'interopérabilité. Dans ses conclusions du 23 juin 2017, le Conseil européen a également souligné la nécessité d'améliorer l'interopérabilité des bases de données.

Cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE

Le présent règlement, conjointement avec le règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coopération policière et judiciaire, l’asile et la migration, établit un cadre visant à garantir l’interopérabilité entre le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système d’information Schengen (SIS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN). Il établit également un cadre permettant de vérifier l’identité des personnes et d’identifier des personnes.

Le nouveau règlement ne modifie pas les droits d'accès établis par la base juridique pertinente respective de chacun des systèmes d'information européens, mais facilitera et améliorera l'échange d'informations.

En outre, le règlement :

- établit des dispositions concernant i) les exigences en matière de qualité des données, le format universel pour les messages (UMF), ii) le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), et iii) les responsabilités des États membres et de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à l'égard de la conception, du développement et du fonctionnement des éléments d'interopérabilité ;

- adapte les procédures et les conditions d'accès des autorités désignées et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière ;

- établit un cadre permettant de vérifier l'identité des personnes et d'identifier des personnes.

Éléments d’interopérabilité

L'interopérabilité des systèmes d'information permettra aux systèmes de se compléter et contribuera à faciliter l'identification correcte des personnes ainsi qu'à lutter contre la fraude à l'identité. Les éléments d'interopérabilité mis en place par le règlement sont les suivants:

- un portail de recherche européen (ESP) permettant aux autorités compétentes d'effectuer des recherches en parallèle dans de multiples systèmes d'information, en utilisant les données tant biographiques que biométriques;

- un service partagé de mise en correspondance de données biométriques (BMS partagé) permettant de rechercher et de comparer des données biométriques (empreintes digitales et images faciales) issues de plusieurs systèmes;

- un répertoire commun de données d'identité (CIR), qui contiendra les données biographiques et biométriques des ressortissants de pays tiers disponibles dans plusieurs systèmes d'information de l'UE;

- un détecteur d'identités multiples (MID) chargé de vérifier si les données d'identité biographiques issues de la recherche existent dans d'autres systèmes couverts, afin de permettre de détecter les identités multiples liées au même ensemble de données biométriques.

Objectifs

L’interopérabilité améliorera la gestion des frontières extérieures en établissant un accès rapide, simple et efficace aux systèmes d’information de l’UE. En garantissant l'interopérabilité, le règlement poursuit les objectifs suivants:

- améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures;

- contribuer à la prévention de l’immigration illégale et à la lutte contre celle-ci;

- contribuer à l'établissement d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union ;

- améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;

- aider dans l'examen des demandes de protection internationale;

- contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

- faciliter l’identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste.

Non-discrimination et droits fondamentaux

Le traitement de données à caractère personnel aux fins du règlement ne devra donner lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes. Il devra respecter pleinement la dignité humaine, l’intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière sera accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L’intérêt supérieur de l’enfant sera une considération primordiale.

Le règlement prévoit de mettre à disposition des personnes concernées un portail en ligne qui facilite l’exercice par celles-ci de leurs droits d’accès à leurs données à caractère personnel et de leurs droits de rectification, d’effacement et de limitation du traitement de ces données. La mise en place et la gestion dudit portail devrait incomber à l’eu-LISA.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.6.2019.