OBJECTIF : renforcer le secteur bancaire en établissant des règles uniformes relatives à un cadre de redressement et de résolution pour les établissements et entités.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
CONTENU : le présent règlement modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique (MRU) et d'un Fonds de résolution bancaire unique vise à mettre en uvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière.
Le règlement sinscrit dans un ensemble un complet de mesures législatives qui réduira les risques dans le secteur bancaire et renforcera encore la capacité des banques à résister à d'éventuels chocs.
Ce paquet contient des modifications de la législation sur les exigences de fonds propres (règlement (UE) n° 575/2013 et directive 2013/36/UE) qui renforcent les positions de fonds propres et de liquidité des banques. Il consolide par ailleurs le cadre applicable au redressement des banques en difficulté et à la résolution de leurs défaillances (directive 2014/59/UE et règlement (UE) n° 806/2014).
Les mesures adoptées mettent en uvre les réformes arrêtées au niveau international après la crise financière de 2007-2008 dans le but de renforcer le secteur bancaire et de résoudre les problèmes en suspens en matière de stabilité financière. Elles comprennent des éléments approuvés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et par le Conseil de stabilité financière (CSF).
Mise en uvre des normes internationales en matière dabsorption des pertes et de recapitalisation
Le règlement intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL). L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale (établissements d'importance systémique mondiale ou EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables ou la stabilité financière.
Concrètement, le règlement modificatif exige de la part des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) une plus grande capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation en définissant les exigences en termes de niveau et de qualité des fonds propres et des engagements éligibles (MREL) pour assurer un processus de renflouement interne efficace et ordonné. Il prévoit en outre des mesures de sauvegarde provisoires et d'éventuelles mesures supplémentaires pour les autorités de résolution.
Le Conseil de résolution unique (CRU) devra veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière.
Politique de subordination
Outre la catégorie existante des EISm, le cadre de l'UE en matière de résolution prévoit de créer une nouvelle catégorie de grandes banques, dites «de premier rang», à savoir celles dont le bilan dépasse 100 milliards d'EUR, qui seront soumises à des exigences de subordination plus prudentes. Les autorités de résolution nationales pourront aussi désigner d'autres banques (autres que des EISm ou des banques de premier rang) comme devant être soumises au traitement prévu pour les banques de premier rang.
Le cadre en matière de résolution établit pour chacune de ces catégories une politique de subordination minimale au titre du 1er pilier en ce qui concerne la MREL. En outre, pour un sous-ensemble des EISm et des banques de premier rang et dans certaines conditions, l'autorité de résolution pourra imposer une exigence supplémentaire de subordination au titre du 2e pilier.
Pour le reste des banques, l'exigence de subordination consistera toujours en une évaluation spécifique à chaque banque.
Pouvoir d'interdire certaines distributions
Le CRU aura le pouvoir interdire certaines distributions s'il estime qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL.
Enfin, le règlement établit des dispositions transitoires et post-résolution : l'échéance pour que les entités se conforment aux exigences visées au règlement est fixée au 1er janvier 2024.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.6.2019.
APPLICATION : à partir du 28.12.2020.