Accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice - Solvabilité II. Refonte

2007/0143(COD)

La Commission a présenté son rapport sur l’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) en matière de contrôle de groupe et de gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance et de réassurance.

Depuis son entrée en application le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II  a instauré, pour les entreprises d’assurance et de réassurance dans l’UE, un cadre prudentiel solide et fiable, qui tient compte du profil de risque de chaque entreprise et renforce la comparabilité, la transparence et la compétitivité.

Le titre III de la directive Solvabilité II porte sur le contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe (le «contrôle de groupe»). La directive utilise un modèle innovant de contrôle, qui attribue un rôle essentiel à un contrôleur de groupe, mais qui reconnaît et conserve un rôle important aux contrôleurs des entités d’assurance au niveau individuel.

Ce rapport évalue les avantages d’un renforcement du contrôle de groupe et de la gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, comme requis au titre de la directive Solvabilité II.

Principales observations

Le rapport a souligné que, globalement, le cadre prudentiel du contrôle de groupe s’est révélé robuste, solide, mettant l'accent sur la gestion du capital et la gouvernance, et permettant une meilleure compréhension et un meilleur suivi des risques au niveau du groupe. Toutefois, certains domaines du cadre peuvent ne pas garantir une mise en œuvre harmonisée des règles par les groupes et les Autorités Nationales de Contrôle (ANC), ce qui pourrait avoir des incidences sur l'égalité des conditions de concurrence et sur les stratégies de gestion des capitaux.

Mises en œuvre divergentes de la directive Solvabilité II

La Commission a souligné que les mises en œuvre divergentes de Solvabilité II en matière de contrôle de groupe peuvent être préjudiciables à la protection des preneurs d'assurance selon la façon dont les ANC déterminent le champ d’application du contrôle et l’exercent au niveau des sociétés holding mères. Il souligne également l’importance de garantir un contrôle approprié des groupes dont la société mère a son siège social dans un pays tiers. En outre, étant donné les grandes différences entre les pouvoirs de surveillance des différentes ANC, il est nécessaire d’évaluer le caractère adéquat des pouvoirs d’intervention précoce intégrés dans Solvabilité II.

Incertitudes juridiques et pratiques de contrôle divergentes

Le rapport a relevé un certain nombre d’incertitudes juridiques et de pratiques de contrôle divergentes pouvant avoir une incidence significative sur la solvabilité du groupe. Elles concernent les fonds propres du groupe, le capital de solvabilité requis du groupe et le minimum de capital requis du groupe. L’utilisation des modèles internes de groupe peut soulever des problèmes supplémentaires.

Tout d’abord, une mise en œuvre différente d’un même modèle interne au niveau individuel et au niveau du groupe en ce qui concerne des aspects essentiels tels que la correction pour volatilité dynamique peut avoir des répercussions sur la gestion des risques du groupe. En outre, l’utilisation par un groupe d’un modèle interne partiel pourrait entraîner un arbitrage réglementaire en ce qui concerne la manière d’intégrer dans la solvabilité du groupe les entités qui ne font pas partie du champ d’application du modèle.

Le rapport a également pointé de larges marges d’interprétation concernant les dispositions sur la gouvernance du groupe, généralement définies dans la directive Solvabilité II en tant qu’application mutatis mutandis des exigences individuelles.

En ce qui concerne les exigences du pilier III, l’AEAPP et les ANC estiment que la définition et le champ d’application des transactions intragroupe à déclarer ne sont pas suffisamment clairs et exhaustifs. Cependant, il existe une divergence d’opinions parmi les contrôleurs quant au niveau d’harmonisation approprié de la déclaration des transactions intragroupe et des concentrations de risques et à la quantification des effets de diversification.

Paysage fragmenté des régimes de garantie des assurances

En dernier lieu, le rapport a souligné que la situation en Europe relative aux RGA est fragmentée. Certains pays ont plus d’un RGA tandis que d’autres n’en ont aucun. Il existe des différences considérables relatives aux secteurs d’activités couverts, au niveau de couverture, au champ d’application, aux sources de financement, au rôle des RGA, à la base du calcul des contributions des acteurs du marché et à la capacité des RGA à lever des fonds supplémentaires en cas d’insuffisance.

Changements législatifs futurs

L’article 242, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II prévoit que le rapport de la Commission peut être accompagné de propositions législatives. Ce rapport a décelé un certain nombre de questions importantes qui pourraient devoir être traitées, potentiellement au moyen de modifications législatives. Cependant, une analyse plus approfondie de l'incidence de telles modifications des règles est nécessaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il est approprié d’inclure le contrôle de groupe dans le réexamen général de la directive Solvabilité II en2020.

La Commission a invité l’AEAPP à donner des avis techniques d’ici au 30 juin 2020 sur les questions identifiées dans le présent rapport, ainsi que sur les autres questions connexes susceptibles d’être préjudiciables à la protection des preneurs, dans le cadre du réexamen de 2020 de la directive Solvabilité II.