La Commission a présenté son rapport sur lapplication de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur laccès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) en matière de contrôle de groupe et de gestion du capital au sein dun groupe dentreprises dassurance et de réassurance.
Depuis son entrée en application le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II a instauré, pour les entreprises dassurance et de réassurance dans lUE, un cadre prudentiel solide et fiable, qui tient compte du profil de risque de chaque entreprise et renforce la comparabilité, la transparence et la compétitivité.
Le titre III de la directive Solvabilité II porte sur le contrôle des entreprises dassurance et de réassurance faisant partie dun groupe (le «contrôle de groupe»). La directive utilise un modèle innovant de contrôle, qui attribue un rôle essentiel à un contrôleur de groupe, mais qui reconnaît et conserve un rôle important aux contrôleurs des entités dassurance au niveau individuel.
Ce rapport évalue les avantages dun renforcement du contrôle de groupe et de la gestion du capital au sein dun groupe dentreprises dassurance ou de réassurance, comme requis au titre de la directive Solvabilité II.
Principales observations
Le rapport a souligné que, globalement, le cadre prudentiel du contrôle de groupe sest révélé robuste, solide, mettant l'accent sur la gestion du capital et la gouvernance, et permettant une meilleure compréhension et un meilleur suivi des risques au niveau du groupe. Toutefois, certains domaines du cadre peuvent ne pas garantir une mise en uvre harmonisée des règles par les groupes et les Autorités Nationales de Contrôle (ANC), ce qui pourrait avoir des incidences sur l'égalité des conditions de concurrence et sur les stratégies de gestion des capitaux.
Mises en uvre divergentes de la directive Solvabilité II
La Commission a souligné que les mises en uvre divergentes de Solvabilité II en matière de contrôle de groupe peuvent être préjudiciables à la protection des preneurs d'assurance selon la façon dont les ANC déterminent le champ dapplication du contrôle et lexercent au niveau des sociétés holding mères. Il souligne également limportance de garantir un contrôle approprié des groupes dont la société mère a son siège social dans un pays tiers. En outre, étant donné les grandes différences entre les pouvoirs de surveillance des différentes ANC, il est nécessaire dévaluer le caractère adéquat des pouvoirs dintervention précoce intégrés dans Solvabilité II.
Incertitudes juridiques et pratiques de contrôle divergentes
Le rapport a relevé un certain nombre dincertitudes juridiques et de pratiques de contrôle divergentes pouvant avoir une incidence significative sur la solvabilité du groupe. Elles concernent les fonds propres du groupe, le capital de solvabilité requis du groupe et le minimum de capital requis du groupe. Lutilisation des modèles internes de groupe peut soulever des problèmes supplémentaires.
Tout dabord, une mise en uvre différente dun même modèle interne au niveau individuel et au niveau du groupe en ce qui concerne des aspects essentiels tels que la correction pour volatilité dynamique peut avoir des répercussions sur la gestion des risques du groupe. En outre, lutilisation par un groupe dun modèle interne partiel pourrait entraîner un arbitrage réglementaire en ce qui concerne la manière dintégrer dans la solvabilité du groupe les entités qui ne font pas partie du champ dapplication du modèle.
Le rapport a également pointé de larges marges dinterprétation concernant les dispositions sur la gouvernance du groupe, généralement définies dans la directive Solvabilité II en tant quapplication mutatis mutandis des exigences individuelles.
En ce qui concerne les exigences du pilier III, lAEAPP et les ANC estiment que la définition et le champ dapplication des transactions intragroupe à déclarer ne sont pas suffisamment clairs et exhaustifs. Cependant, il existe une divergence dopinions parmi les contrôleurs quant au niveau dharmonisation approprié de la déclaration des transactions intragroupe et des concentrations de risques et à la quantification des effets de diversification.
Paysage fragmenté des régimes de garantie des assurances
En dernier lieu, le rapport a souligné que la situation en Europe relative aux RGA est fragmentée. Certains pays ont plus dun RGA tandis que dautres nen ont aucun. Il existe des différences considérables relatives aux secteurs dactivités couverts, au niveau de couverture, au champ dapplication, aux sources de financement, au rôle des RGA, à la base du calcul des contributions des acteurs du marché et à la capacité des RGA à lever des fonds supplémentaires en cas dinsuffisance.
Changements législatifs futurs
Larticle 242, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II prévoit que le rapport de la Commission peut être accompagné de propositions législatives. Ce rapport a décelé un certain nombre de questions importantes qui pourraient devoir être traitées, potentiellement au moyen de modifications législatives. Cependant, une analyse plus approfondie de l'incidence de telles modifications des règles est nécessaire. Par conséquent, la Commission estime quil est approprié dinclure le contrôle de groupe dans le réexamen général de la directive Solvabilité II en2020.
La Commission a invité lAEAPP à donner des avis techniques dici au 30 juin 2020 sur les questions identifiées dans le présent rapport, ainsi que sur les autres questions connexes susceptibles dêtre préjudiciables à la protection des preneurs, dans le cadre du réexamen de 2020 de la directive Solvabilité II.