Protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon

2013/0023(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l'application de la Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon.

La directive a été introduite dans le but de renforcer le cadre juridique par des dispositions sur le niveau des sanctions, sur les outils d’enquête, ainsi que sur l’analyse, l’identification et la détection des faux billets et des fausses pièces en euros dans le cadre de procédures judiciaires. Les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nationales nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 23 mai 2016.  

Valeur ajoutée

La Commission estime que dans l’ensemble, la directive apporte une valeur ajoutée à l’UE, en relevant le niveau de protection non seulement de l’euro, mais également des autres monnaies contre la contrefaçon par des mesures de droit pénal prévoyant des dispositions renforcées en ce qui concerne le niveau des sanctions, les outils d’enquête, et l’analyse, l’identification et la détection des faux billets et des fausses pièces en euros dans le cadre de procédures judiciaires.

Transposition en droit national

Le rapport se concentre sur les mesures prises jusqu’à présent par les États membres pour mettre en œuvre la directive par transposition dans leur droit national. Il évalue si les États membres ont transposé la directive dans le délai imparti et si la législation nationale atteint les objectifs et satisfait aux exigences de la directive.

Au moment de la rédaction du rapport, tous les États membres avaient notifié la transposition, à l’exception de l’Irlande.

Le rapport note que la majorité des États membres a correctement transposé les articles 3 et 4 de la directive concernant l’incrimination d’un certain nombre d’infractions, les dispositions de l’article 5 prévoyant une peine maximale d’au moins cinq ans pour la distribution de fausse monnaie et une peine maximale d’au moins huit ans pour la production de fausse monnaie, ainsi que la disposition de l’article 9 imposant aux États membres de prévoir la possibilité de recourir à un certain nombre d’outils d’enquête. 

D’une manière générale, la majorité des dispositions de la directive a été transposée par la plupart des États membres. Toutefois, des problèmes de transposition se posent dans presque tous les États au regard d’une ou de plusieurs dispositions :

- s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive relative aux infractions préparatoires, ces dernières n’ont pas été transposées dans le droit national en tant qu’infractions autonomes (sui generis). Dans plusieurs États membres, les infractions préparatoires ont plutôt été assimilées à des tentatives d’infractions de production ;

- certains États membres ont établi, contrairement à la directive, des catégories distinctes pour les formes mineures/non aggravées des infractions définies aux articles 3 et 4 de la directive, pour lesquelles les peines restent en deçà du niveau requis par la directive ;

- une large majorité des États membres ayant pour monnaie l’euro n’a pas transposé l’article 8, paragraphe 2, point b), de la directive, qui leur impose d’établir leur compétence dans le cas où de faux billets ou de fausses pièces en euros ont été détectés sur leur territoire, mais où les infractions définies aux articles 3 et 4 ont été commises hors de leur territoire ;

- la grande majorité des États membres n’a pas dûment transposé l’article 10 de la directive sur la transmission de la fausse monnaie saisie au centre national d’analyse (CNA)/centre national d’analyse des pièces (CNAP) ;

- enfin, l’article 11 de la directive, relatif aux statistiques, n’a pas été transposé du tout dans la plupart des États membres.

Améliorer l’application

En conclusion, l’évaluation démontre qu’il est pour l’heure inutile de réviser la directive, mais que son application doit être améliorée. La Commission continuera d’évaluer le respect de la directive par les États membres et prendra toutes les mesures appropriées pour garantir la conformité à ses dispositions dans l’ensemble de l’Union européenne.