compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matièrematrimoniale et en matière de responsabilité parentale; enlèvement international d’enfants. Refonte

2016/0190(CNS)

OBJECTIF : améliorer les règles de l’UE destinées à protéger les enfants dans le contexte des litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale portant sur la garde, le droit de visite et l’enlèvement d’enfants.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.

CONTENU : le présent règlement consiste en une révision du règlement (CE) n° 2201/2003 dit «Bruxelles II bis» en vue de renforcer les règles juridiques actuelles qui protègent les enfants dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale portant, par exemple, sur la garde, le droit de visite et l'enlèvement d'enfants.

Un objectif essentiel des nouvelles règles consiste à garantir des procédures générales plus rapides étant donné la nécessité d'aller vite pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte des litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale.

Le nouveau règlement complète la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il s’applique aux décisions ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye qui doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue.

Concrètement, le règlement s’applique :

  • au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;
  • à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Les matières visées couvrent notamment: i) le droit de garde et le droit de visite; ii) la tutelle et la curatelle; iii) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;  iv) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement; v) les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

Les nouvelles règles modifient le règlement Bruxelles II bis existant sur un certain nombre d'aspects et prévoient en particulier :

  • des règles de compétence uniformes en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage, ainsi que des règles relatives aux litiges en matière de responsabilité parentale présentant un élément international ;
  • l’accélération de la procédure de retour en cas d’enlèvement d’enfants avec l’introduction de délais clairs de manière à ce que les affaires puissent être réglées rapidement ; les juridictions devront rendre leurs décisions un délai de 6 semaines. L’utilisation de la médiation sera favorisée ;
  • l’extension du droit pour l'enfant d'exprimer son opinion, avec l'introduction d'une obligation de donner à l'enfant une possibilité réelle et effective d'exprimer son opinion soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié ;
  • la suppression totale de l'exequatur pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale de façon à permettre aux citoyens d'économiser du temps et de l'argent lorsqu'une décision doit circuler d'un État membre à l'autre. Cette suppression de l'exequatur est associée à un certain nombre de garanties procédurales ;
  • des dispositions plus claires sur le placement d'un enfant dans un autre État membre, y compris la nécessité d'obtenir le consentement pour tous les placements, sauf lorsque l'enfant doit être placé chez un parent. L’intérêt supérieur de l'enfant restera l'élément primordial ;
  • une mise en œuvre plus efficace des décisions. Celle-ci relèvera toujours du droit de l’État d’exécution, mais les motifs de suspension ou de refus de l’exécution sont harmonisés de manière à garantir une plus grande sécurité juridique aux parents et aux enfants ;
  • la transmission simplifiée des décisions, des actes authentiques et de certains accords dans l’Union en fixant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d’autres États membres. Le règlement prévoit que la transmission des accords en matière de divorce, de séparation de corps ou de responsabilité parentale sera autorisée s'ils sont accompagnés du certificat pertinent;
  • une meilleure collaboration entre les autorités centrales des différents États membres ainsi qu’entre les juridictions, dans le respect des droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.7.2019.

APPLICATION : à partir du 1.8.2022 (à l’exception de certaines dispositions qui s’appliquent à compter du 22.7.2019).