Autorité européenne du travail

2018/0064(COD)

OBJECTIF : instituer l’Autorité européenne du travail.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) n° 883/2004, (UE) n° 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344.

CONTENU : l’Autorité européenne du travail instituée par le règlement assistera les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

Le règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève, ni au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national ou à la pratique nationale.

Objectif et missions

La nouvelle instance se voit confier les principales activités suivantes:

- faciliter l'accès des salariés, des employeurs et des administrations nationales aux informations relatives aux droits et obligations dans les cas de mobilité transfrontière;

- soutenir la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l'Union, notamment en facilitant l'organisation d'inspections concertées et communes;

- soutenir la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré ou d’autres situations mettant en péril le bon fonctionnement du marché intérieur, telles que les sociétés «boîte aux lettres» et le faux travail indépendant ;

- assurer une médiation et faciliter la recherche d’une solution en cas de différends transfrontaliers entre les États membres.

L’Autorité européenne du travail regroupera aussi les missions techniques et opérationnelles de plusieurs instances existantes de l’Union européenne (le bureau européen de coordination d’EURES, le comité technique pour la libre circulation des travailleurs, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs et la plateforme européenne visant à lutter contre le travail non déclaré).

Médiation entre États membres

L'Autorité pourra faciliter la recherche d’une solution en cas de différend entre deux États membres ou plus en ce qui concerne des cas individuels d'application du droit de l'Union dans les domaines régis par le règlement, sans préjudice des compétences de la Cour de justice. L’objectif sera de concilier les points de vue divergents des États membres qui sont parties au différend et d’adopter un avis non contraignant.

L’Autorité pourra ouvrir une procédure de médiation à la demande d’un ou de plusieurs des États membres concernés et pourra également proposer d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative.

La première phase de la médiation sera conduite entre les États membres qui sont parties au différend et un médiateur, qui adopteront un avis non contraignant d’un commun accord. Si aucune solution n’est trouvée pendant la première phase de la médiation, l’Autorité ouvrira une deuxième phase de médiation devant son conseil de médiation, sous réserve de l’accord de tous les États membres qui sont parties au différend.

Lorsqu'un différend concerne la coordination de la sécurité sociale, tout État membre concerné pourra demander qu'il soit porté devant la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil. La commission administrative, en accord avec les États membres concernés, pourra présenter la même demande.

Organisation

La structure administrative et de gestion de l’Autorité se compose: a) d’un conseil d’administration; b) d’un directeur exécutif; c) d’un groupe des parties prenantes.

Le conseil d'administration se compose : a) d’un membre de chaque État membre; b) de deux membres représentant la Commission; c) d’un expert indépendant nommé par le Parlement européen (sans droit de vote); d) de quatre membres représentant les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l'Union (sans droit de vote), avec une représentation égale des syndicats et des organisations d’employeurs.

Un représentant d’Eurofound, un représentant de l’EU-OSHA, un représentant du Cedefop et un représentant de la Fondation européenne pour la formation pourront être invités à participer, en tant qu’observateurs, aux réunions du conseil d’administration afin de renforcer l’efficacité des agences et les synergies entre elles.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.7.2019.