Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière

2018/0105(COD)

OBJECTIF : renforcer la capacité des autorités répressives à lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité en améliorant leur accès aux informations financières.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.

CONTENU : la directive établit des mesures visant à :

- faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière,

- faciliter l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions associées et le financement du terrorisme,

- favoriser la coopération entre les CRF.

Autorités compétentes 

La directive oblige chaque État membre à désigner les autorités compétentes qui pourront avoir accès à son registre centralisé national des comptes bancaires et y effectuer des recherches. Ces autorités compétentes devront comprendre au moins les bureaux de recouvrement des avoirs.

Accès et consultation d’informations relatives aux comptes bancaires

Les autorités nationales compétentes désignées seront habilitées à accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions pour prévenir ou détecter une infraction pénale grave, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.

L’accès aux informations sera effectué uniquement, au cas par cas, par le personnel de chaque autorité compétente, qui aura été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches. Le personnel des autorités compétentes désignées devra respecter des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, être d'une grande intégrité et posséder les compétences appropriées.

Contrôle de l’accès et des recherches

Chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations devra être consigné dans des journaux qui mentionneront, entre autres, la date et l’heure de la requête ou de la recherche, le nom de l’autorité compétente désignée qui a consulté le registre ainsi que les identifiants de l’agent qui a effectué la recherche et de celui qui a ordonné la recherche et, dans la mesure du possible, l'identité du destinataire des résultats de la consultation.

Échanges d’informations entre les autorités compétentes et les CRF et entre les CRF

Le règlement veille à ce que les CRF soient tenues de coopérer avec les autorités compétentes et soient capables de répondre en temps utile aux demandes motivées d'informations financières ou d'analyse financière émanant des autorités compétentes.

Les CRF ne seront pas tenues de donner suite à la demande d'information s’il y a des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait une incidence négative sur des enquêtes ou des analyses en cours. Les CRF devront expliquer tout refus de donner suite à une demande d’information.

La directive prévoit également ce qui suit :

- les CRF de différents États membres seront habilitées à échanger des informations dans des cas exceptionnels et urgents liés au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme ;

- les autorités compétentes désignées pourront échanger des informations ou des analyses financières obtenues auprès de la CRF de leur État membre, sur demande et au cas par cas, avec une autorité compétente désignée d'un autre État membre ;

- les autorités compétentes et la CRF seront habilitées à répondre (directement ou par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol) aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires et de nature financière émanant d'Europol.

Traitement des données à caractère personnel sensibles

Le traitement de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, ou des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle d'une personne physique ne sera autorisé que sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

La directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou de conclure entre eux des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l'Union.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.7.2019.

TRANSPOSITION : au plus tard le 1.8.2021.