Distribution transfrontière des fonds communs de placement: pré-commercialisation et retrait de notification
OBJECTIF : faciliter la distribution transfrontière des fonds d'investissement.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.
CONTENU : les règles actuelles relatives aux fonds d'investissement dans l'UE consistent entre autres à assurer des conditions de concurrence équitables entre les organismes de placement collectif et à lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions d'organismes de placement collectif dans l'Union, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de profiter pleinement du marché intérieur.
En conséquence, la présente directive modifie certaines dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la directive 2011/61/UE concernant les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) en vue de supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontière des fonds d'investissement afin de rendre leur distribution transfrontière plus simple, plus rapide et moins coûteuse.
La directive est complétée par le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil qui établit des règles et procédures supplémentaires concernant les OPCVM et les gestionnaires de FIA.
Les principales modifications apportées au cadre réglementaire actuel sont les suivantes :
Soutien aux investisseurs locaux («facilités»)
Les exigences relatives aux « facilités » à mettre à la disposition des investisseurs de détail sont modernisées, précisées et applicables aussi aux gestionnaires de FIA. Les États membres ne pourront pas exiger dun OPCVM ou dun gestionnaire de FIA quil ait une présence physique locale pour fournir ces facilités.
Notification
La directive prévoit que si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre dorigine, il devra transmettre au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre dorigine. La lettre de notification devra comprendre également les informations nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de lÉtat membre daccueil, ainsi que des informations sur les facilités.
Des conditions claires régissent le retrait de la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions dun OPCVM ou dun FIA. La possibilité de cesser la commercialisation, dans un État membre donné, d'un OPCVM ou d'un FIA ne devra pas porter préjudice aux investisseurs, ni réduire les garanties dont ils jouissent, notamment en ce qui concerne leur droit d'obtenir des informations exactes sur les activités que conservent ces fonds.
Pré-commercialisation
La notion de pré-commercialisation est introduite dans la directive 2011/61/UE et des conditions sont posées pour la pré-commercialisation dans lUnion par un gestionnaire de FIA établi dans lUnion.
Pour qu'une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devra être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée d'investissement ou une stratégie d'investissement afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais non encore notifié à des fins de commercialisation conformément à ladite directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.8.2019.
TRANSPOSITION : au plus tard le 2.8.2021.
APPLICATION : à partir du 2.8.2021.