Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) 2014-2020

2019/0180(COD)

OBJECTIF : permettre au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation de venir en aide aux travailleurs licenciés à la suite des perturbations économiques probables dans le cas d’un Brexit sans accord de retrait.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne en recourant à la procédure prévue à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE).

À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu, le 11 avril 2019, de proroger à nouveau le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 31 octobre 2019. À moins que le Royaume-Uni ne ratifie l’accord de retrait d’ici au 31 octobre 2019 ou qu’il ne demande une troisième prorogation et que celle-ci soit adoptée à l’unanimité par le Conseil européen, le Royaume-Uni quittera l’Union sans accord et deviendra un pays tiers au 1er novembre 2019.

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Il a été créé pour permettre à l’Union de faire preuve de solidarité envers les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial en conséquence de la mondialisation.

Après avoir analysé les risques, la Commission européenne a conclu que la présente proposition était nécessaire pour garantir une réponse efficace du FEM et faire preuve de solidarité à l’égard des travailleurs licenciés dans l’Union en conséquence d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait.

CONTENU : le règlement d’urgence proposé vise à modifier le règlement (UE) n° 1309/2013 afin de préciser que les licenciements résultant d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait relèvent du champ d’application du FEM. Un tel retrait représenterait en effet une mutation majeure dans les relations commerciales de l’UE et la structure du marché intérieur et aurait donc probablement des répercussions significatives sur les modèles commerciaux, la croissance et l’emploi.

Le règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni. Toutefois, il ne trouverait pas à s’appliquer si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à cette date.