OBJECTIF : modifier certaines dispositions relatives aux autorisations de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni et aux opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union dans le contexte dun Brexit sans accord.
CONTEXTE : le Royaume-Uni a décidé de quitter lUnion européenne en recourant à la procédure prévue à larticle 50 du traité sur lUnion européenne (TUE).
À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu, le 11 avril 2019, de proroger à nouveau le délai prévu à larticle 50, paragraphe 3, du TUE, jusquau 31 octobre 2019. À moins que le Royaume-Uni ne ratifie laccord de retrait dici au 31 octobre 2019 ou quil ne demande une troisième prorogation et que celle-ci soit adoptée à lunanimité par le Conseil européen, le Royaume-Uni quittera lUnion sans accord et deviendra un pays tiers au 1er novembre 2019.
L'accord de retrait contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et au Royaume-Uni au-delà de la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer à ce pays et au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la politique commune de la pêche (PCP) s'appliquera au Royaume-Uni et au Royaume-Uni pendant la période de transition conformément à cet accord et cessera de s'appliquer à la fin de cette période.
Le règlement (UE) n° 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil fixe les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux de l'Union.
Le règlement (UE) 2019/498 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2017/2403, adopté en mars 2019 et entré en vigueur le 31 décembre 2019. Il fournit un cadre juridique simplifié permettant à l'Union d'accorder des autorisations d'entrée dans les eaux de l'Union aux navires britanniques et de gérer les demandes d'autorisation pour les navires communautaires entrant dans les eaux britanniques, dans le cas où les droits d'accès réciproques aux eaux seraient confirmés et dans le respect des règles applicables aux possibilités de pêche.
Un tel cadre temporaire reste nécessaire pour 2020 en l'absence d'un accord de pêche entre l'Union et le Royaume-Uni dans son nouveau statut de pays tiers, et compte tenu du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au processus décisionnel de l'Union au-delà de la proposition de la Commission sur les possibilités de pêche (prévue pour octobre 2019), sauf si une nouvelle prolongation de la période visée à l'article 50, paragraphe 3, est demandée par le Royaume-Uni et acceptée par le Conseil européen (article 50).
CONTENU : la présente proposition modifiant le règlement (UE) 2017/2403 vise à proroger la période d'application de ces dispositions pour 2020 afin de permettre la délivrance d'autorisations de pêche dans les eaux de l'autre partie en l'absence d'un accord de pêche conclu avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers, pour autant que la gestion des stocks concernés reste durable et conforme aux conditions fixées par la politique commune de la pêche et par les règlements du Conseil fixant les possibilités de pêche.
Si l'accord de retrait n'est pas ratifié avant le 31 octobre 2019 et si le Royaume-Uni se retire de l'Union le 1er novembre 2019, il pourrait ne pas être possible pour le Royaume-Uni et l'Union de conclure un accord commun sur les possibilités de pêche applicables aux stocks concernés pour 2020 à temps pour la réunion du Conseil des ministres de la pêche en décembre 2019, qui devrait fixer les possibilités de pêche pour l'année suivante.
L'absence d'arrangement commun n'empêche toutefois pas en tant que tel le Royaume-Uni et l'Union d'accorder l'accès à leurs eaux respectives. Dans ce cas, ils pourraient délivrer des autorisations de pêche à leurs navires respectifs pour autant qu'ils remplissent tous deux les conditions d'une gestion durable des stocks concernés.
Les navires de pêche du Royaume-Uni pourraient exercer des activités de pêche dans les eaux de l'Union conformément aux conditions fixées dans les règlements du Conseil établissant les possibilités de pêche pour 2019 et 2020, pour autant que les possibilités de pêche fixées par l'Union et le Royaume-Uni soient compatibles avec une gestion durable des stocks concernés conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 sur la politique commune de la pêche.
Le champ d'application territorial du règlement proposé et toute référence au Royaume-Uni dans celui-ci n'inclut pas Gibraltar.
Le règlement devrait entrer en vigueur d'urgence et s'appliquer à compter du jour suivant celui où les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, sauf si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni est entré en vigueur à cette date. Il devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020.