Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): soutien au développement rural 2014-2020

2011/0282(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par les principaux règlements de la politique agricole commune, à savoir :

 

  • le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
  • le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
  • le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
  • le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur desdits règlements. La Commission doit élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La Commission a décidé de soumettre le présent rapport quelques mois avant la date limite légale en vue de permettre au Parlement européen et au Conseil de disposer d’une vision globale de l’exercice des habilitations à adopter des actes délégués dans les quatre principaux règlements de la politique agricole commune, lorsque les colégislateurs discuteront des propositions de la Commission pour la politique agricole commune après 2020.

Exercice de la délégation

À ce stade, la Commission a adopté neuf actes délégués au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 établissant les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

1) La Commission a adopté six actes délégués portant modification de l’annexe I afin de revoir les plafonds figurant dans ladite annexe I, sur la base de l’article 58, paragraphe 7: le règlement délégué (UE) nº 994/2014 de la Commission, le règlement délégué (UE) nº 1378/2014 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/791 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission.

La plupart de ces actes délégués visaient à revoir la ventilation du soutien de l’Union en faveur du développement rural par État membre et par année, sur la base de l’utilisation, par les États membres, de la possibilité de flexibilité financière entre les piliers, prévue par le règlement (CE) nº 73/2009 et par le règlement (UE) nº 1307/2013. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à ces règlements délégués.

2) Outre ces six actes délégués, la Commission a également adopté le règlement délégué (UE) nº 807/2014 qui prévoyait notamment :

 

  • les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», ainsi que la fixation d’un délai de grâce pour l’acquisition de compétences professionnelles;
  • des dispositions concernant la durée et la teneur des programmes d’échanges et des visites d’exploitations agricoles ou d’entités de gestion forestière;
  • des dispositions concernant les systèmes de qualité spécifiques de l’Union, les caractéristiques des groupements de producteurs et les types d’actions pouvant bénéficier d’un soutien;
  • des règles fixant le contenu des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour l’octroi d’aides au développement des exploitations agricoles et des entreprises;
  • les exigences environnementales minimales dans le contexte de l’action de boisement et de création de surfaces boisées;
  • les conditions applicables aux races locales et variétés végétales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture et à la préservation des ressources génétiques végétales qui sont menacées d’érosion génétique, ainsi qu’à la définition des opérations susceptibles de bénéficier d’un soutien;
  • les méthodes de calcul à utiliser de manière à exclure le double financement dans l’octroi de paiements au titre de l’agroenvironnement - climat, de l’agriculture biologique, de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau;
  • la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux doivent prévoir des normes renforcées de modes de production;
  • les types d’opérations pouvant bénéficier d’un soutien dans le domaine des services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts;
  • la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux pouvant bénéficier d’une aide dans le cadre de la coopération, ainsi que les conditions d’octroi de l’aide.

Depuis son adoption, cet acte délégué a été modifié à deux reprises:

 

  • la première fois par le règlement délégué (UE) 2015/1367 de la Commission en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux programmes de développement rural pour la période 2007-2013;
  • la seconde fois par le règlement délégué (UE) 2019/94 de la Commission, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation et une correction relative aux contrats de location et aux équipements d’occasion.

Conclusions

D’une manière générale, la Commission estime qu’elle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. À l’exception de l’habilitation figurant à l’article 202 (concernant les restitutions à l’exportation), elle n’exclut pas qu'il soit nécessaire de recourir aux habilitations à l’avenir.