Coopération judiciaire pénale: droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et droit de communiquer après l'arrestation

2011/0154(COD)

La Commission a présenté un rapport concernant la mise en œuvre de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

La directive a été adoptée pour veiller à ce que le droit des suspects et des personnes poursuivies d’avoir accès à un avocat et de communiquer dès leur arrestation soit garanti dans le cadre tant des procédures pénales que des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

Le rapport se concentre sur les dispositions prises à ce jour par les États membres pour mettre en œuvre la directive. Il évalue si les États membres ont transposé la directive dans les délais impartis et si la législation nationale atteint les objectifs et satisfait aux exigences de la directive.

Les principaux constats sont les suivants :

Valeur ajoutée européenne

Le rapport montre que la directive contribue à améliorer la confiance mutuelle entre les États membres, comme le prévoit la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

En fixant des normes minimales européennes communes, la directive a une incidence significative sur la protection des suspects et des personnes poursuivies dans les États membres. Elle atteint cet objectif en assurant une mise en œuvre plus cohérente des droits et des garanties prévus aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Globalement, la directive a apporté une valeur ajoutée européenne en améliorant la protection des citoyens impliqués dans des procédures pénales, en particulier dans certains États membres dans lesquels le droit d’accès à un avocat n’était pas accordé à l’ensemble des suspects et des personnes poursuivies, surtout aux premiers stades de la procédure. En outre, un droit d’accès à un avocat dans l’État membre qui émet un mandat d’arrêt européen est désormais clairement établi.

Difficultés persistantes concernant des dispositions clés de la directive

À la date d’expiration de la période de transposition fixée au 27 novembre 2016, neuf États membres n’avaient pas transmis les mesures nécessaires à la Commission: la Bulgarie, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, la France, la Croatie, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie. C’est pourquoi la Commission a décidé, en janvier 2017, de lancer des procédures d’infraction contre ces neuf États membres pour non-communication de leurs mesures de transposition. Entre-temps, tous les États membres ont notifié une transposition complète. Des procédures d’infraction sont toujours pendantes, étant donné que toutes les dispositions de la directive n’ont pas été transposées.

L’ampleur de l’incidence de la directive sur les États membres varie en fonction des systèmes nationaux de justice pénale en place. L’évaluation des mesures nationales de transposition a mis en lumière certains problèmes de conformité dans plusieurs États membres. Les problèmes les plus importants concernent les quatre points suivants: 

1) la portée des droits prévus par la directive

Dans quatre États membres, des droits conférés par la directive sont subordonnés à un acte formel. Cet acte formel est souvent aussi la condition nécessaire pour acquérir le statut de suspect ou de personne poursuivie. Dans un nombre réduit d’États membres, la législation n’est pas claire en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas privées de liberté.

2) l’étendue des dérogations possibles, en particulier au droit d’accès à un avocat

Des dérogations ont par exemple été recensées dans 20 États membres, justifiées par des risques pour les personnes ou pour les besoins en matière d’enquête. Dans certains cas, la législation nationale pourrait ne pas mentionner clairement que les dérogations ne devraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles et dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. Une autre inquiétude réside dans la circonstance que la possibilité de dérogation puisse se prolonger au-delà de la phase préalable au procès pénal.

3) la renonciation au droit d’accès à un avocat

Un nombre considérable d’États membres disposent d’une législation régissant la possibilité de renoncer au droit d’accès à un avocat. Cinq États membres ne disposent d’aucune législation de ce type. Un État membre n’offre aucune possibilité de renoncer au droit d’accès à un avocat, et la défense est donc toujours obligatoire. Alors que trois États membres ont transposé la directive presque littéralement, de nombreuses lacunes dans la transposition ont été relevées.

4) le droit d’accès à un avocat dans l’État membre qui émet un mandat d’arrêt européen

Dans la plupart des États membres, la législation prévoit l’application mutatis mutandis d’une partie ou de l’ensemble des règles concernant les procédures pénales. Cela signifie que les droits accordés dans les affaires où il est fait usage du mandat d’arrêt européen correspondent, en substance, au droit dont les suspects et les personnes poursuivies bénéficient durant les procédures pénales nationales. Dans cinq États membres, la transposition du droit d’accès à un avocat repose exclusivement sur des règles spécifiques régissant les procédures relatives au mandat d’arrêt européen et abordant les droits de la directive dans ce contexte.

Améliorer la transposition

Le rapport conclut que, s’il n’est actuellement pas nécessaire de réviser la directive, sa transposition en droit national et son application dans la pratique doivent être améliorées. En effet, les lacunes constatées risquent de nuire à la bonne mise en œuvre des autres directives relatives aux droits procéduraux, en particulier la directive (UE) 2016/1919 concernant l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales, qui repose sur cette directive. La directive (UE) 2016/1919 devait être transposée par les États membres au plus tard le 5 mai 2019.

La Commission continuera d’évaluer le respect de la directive par les États membres et prendra toutes les mesures appropriées pour assurer la conformité avec ses dispositions dans l’ensemble de l’Union européenne.