Régions ultrapériphériques: mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture

2010/0256(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par :

- le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil qui prévoit des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ;

- le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil4 établit des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission doit élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Exercice de la délégation

1) Règlement (UE) n° 228/2013

La Commission a adopté un acte délégué sur la base de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 30, paragraphe 4 du règlement, à savoir: le règlement délégué (UE) n° 179/2014 de la Commission.

Cet acte délégué prévoit des règles relatives i) au registre des opérateurs, ii) au montant de l’aide octroyée au titre de la commercialisation des produits hors de leur région de production, iii) à l’aide à la commercialisation des tomates et du riz, iv) à l’utilisation du symbole graphique, au droit de l’utiliser ainsi qu’aux conditions de sa reproduction et de son utilisation, et fixe les conditions régissant l’exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles, ainsi que le montant maximal annuel pouvant être alloué au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d’assistance technique.

Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et est entré en vigueur le 7 mars 2014.

En vertu de son article 26, paragraphe 4, la Commission est habilitée, sous certaines conditions, à adopter des actes délégués afin de permettre, dans les départements français d’outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre originaire de l’Union. L’habilitation n’a pas été utilisée, car la France n’a pas démontré l’opportunité d’autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre originaire de l’Union pour les départements d’outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

2) Règlement (UE) n° 229/2013

La Commission a adopté un acte délégué sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 18, paragraphe 4 du règlement, à savoir: le règlement délégué (UE) n° 178/2014 de la Commission.

Cet acte délégué prévoit des règles concernant le registre des opérateurs, le montant de l’aide à la commercialisation hors de la région de production et le montant maximal pouvant être alloué au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d’assistance technique.

Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et est entré en vigueur le 7 mars 2014.

Conclusions

La Commission estime qu’elle a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Bien qu’elle n’ait pas l’intention de recourir à des habilitations dans un avenir proche, elle n’exclut pas que celles-ci deviennent nécessaires à l’avenir.