Amendement de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Protocole

2019/0225(NLE)

OBJECTIF : conclure le protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (la convention CICTA) vise, grâce à l’établissement de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (commission CICTA) à promouvoir la coopération en vue de maintenir les populations de thonidés et d'espèces voisines de l'océan Atlantique à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu à des fins alimentaires et autres. La convention est entrée en vigueur le 21 mars 1969.

L’Union européenne, représentée par la Commission européenne, soutient et contribue activement aux travaux de la CICTA, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche.

Afin d’augmenter son efficacité, la commission CICTA a convenu de la nécessité de modifier la convention en vue de garantir l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et du milieu marin gérées par la CICTA, ainsi que des espèces capturées dans le cadre des activités de pêche ciblant les espèces relevant de la CICTA.

Le 13 mai 2013, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l’Union européenne, des modifications à apporter à la convention. De 2013 à 2018, des discussions ont eu lieu au sein de la commission CICTA sur les modifications qu’il était nécessaire d’apporter à la convention. En conséquence, un protocole a été rédigé en vue de modifier la convention.

Le protocole répond pleinement aux objectifs définis dans la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» et dans les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe selon lesquelles la promotion des mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.

CONTENU : la présente proposition concerne une décision du Conseil autorisant la conclusion, au nom de l’Union, du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Les principales modifications, une fois en vigueur, viseront à:

- élargir le champ d’application de la convention en ce qui concerne la conservation et la gestion des requins;

- clarifier les règles de vote et le quorum au sein de la commission CICTA, en particulier les exigences en matière de majorité dans les cas où un consensus ne peut être atteint;

- définir les principes selon lesquels la commission CICTA et ses membres agissent en vue de mener des travaux au titre de la convention CICTA;

- raccourcir la période d’entrée en vigueur des recommandations adoptées par la commission CICTA de six à quatre mois après la notification aux membres de la CICTA;

- clarifier le recours à la procédure d’objection pour les recommandations adoptées par la commission CICTA; 

- permettre une participation accrue des parties non contractantes coopérantes et des entités de pêche aux travaux de la commission CICTA; et

- introduire un mécanisme de règlement des différends de la CICTA, qui est volontaire, mais dont le résultat sera définitif et contraignant pour les parties qui y ont recours.

Le protocole sera adopté par les parties contractantes lors de la 28e session ordinaire de la commission CICTA, qui se tiendra du 18 au 25 novembre 2019.

Le protocole s’inscrit dans un train de mesures plus large qui comprend également: 

- une résolution de la CICTA clarifiant les modifications de la convention relatives à la participation des tiers, notamment le fait que Taipei chinois est l’entité de pêche qui est destinée à être couverte par l’annexe 2 sur les entités de pêche, laquelle est ajoutée à la convention par le protocole ;

- une recommandation de la CICTA sur les espèces considérées comme étant des thonidés et des espèces apparentées ou des élasmobranches océaniques, pélagiques et hautement migratoires.