Résolution sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres)

2019/2844(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 301 voix pour, 295 contre et 45 abstentions, une résolution faisant objection au projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres).

Cromomed S.A. et quatre autres sociétés ont présenté conjointement une demande d’autorisation conformément au règlement REACH pour l’utilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel dans un large éventail d’applications, y compris l’ingénierie générale et la production d’acier.

Dans sa résolution, le Parlement a rappelé que le trioxyde de chrome a été ajouté sur la liste des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH en 2010, en raison de sa classification comme cancérogène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B). Le trioxyde de chrome a été inclus dans l’annexe XIV du règlement REACH en 2013, en raison de cette classification, de l’importance des volumes utilisés, des nombreux sites qui l’utilisent dans l’Union et du risque que représente une exposition importante pour les travailleurs.

Le Parlement a fait valoir que l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH dispose qu’une autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, entre autres, que, pour chaque utilisation pour laquelle une autorisation est demandée, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

Le Tribunal a pour sa part constaté que, «lorsque, en dépit de la présentation d’éléments par les divers acteurs impliqués dans la procédure d’autorisation, il existe encore des incertitudes au regard de la condition liée à l’indisponibilité de solutions de remplacement, il convient de conclure que le demandeur n’a pas satisfait à la charge de la preuve et que, partant, l’autorisation ne saurait lui être accordée ».

Or, la Commission a proposé d’accorder l’autorisation au motif que les solutions de remplacement disponibles en général ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables pour les requérantes, bien qu’elles n’aient fourni ni suffisamment d’informations sur la faisabilité économique, ni un plan de remplacement pour que l’autorisation puisse être légalement octroyée, en violation du règlement REACH.

Estimant que le projet de décision d’exécution de la Commission était  contraire à l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à l’article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement REACH, le Parlement a demandé à la Commission :

- de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet d’octroi de l’autorisation uniquement pour les utilisations spécifiquement définies pour lesquelles il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées;

- de prendre des décisions rapides en ce qui concerne cette demande et d’autres demandes relatives à la même substance, en pleine conformité avec le règlement REACH.