Le Parlement européen a adopté par 301 voix pour, 295 contre et 45 abstentions, une résolution faisant objection au projet de décision dexécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres).
Cromomed S.A. et quatre autres sociétés ont présenté conjointement une demande dautorisation conformément au règlement REACH pour lutilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel dans un large éventail dapplications, y compris lingénierie générale et la production dacier.
Dans sa résolution, le Parlement a rappelé que le trioxyde de chrome a été ajouté sur la liste des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH en 2010, en raison de sa classification comme cancérogène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B). Le trioxyde de chrome a été inclus dans lannexe XIV du règlement REACH en 2013, en raison de cette classification, de limportance des volumes utilisés, des nombreux sites qui lutilisent dans lUnion et du risque que représente une exposition importante pour les travailleurs.
Le Parlement a fait valoir que larticle 60, paragraphe 4, du règlement REACH dispose quune autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, entre autres, que, pour chaque utilisation pour laquelle une autorisation est demandée, il nexiste pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.
Le Tribunal a pour sa part constaté que, «lorsque, en dépit de la présentation déléments par les divers acteurs impliqués dans la procédure dautorisation, il existe encore des incertitudes au regard de la condition liée à lindisponibilité de solutions de remplacement, il convient de conclure que le demandeur na pas satisfait à la charge de la preuve et que, partant, lautorisation ne saurait lui être accordée ».
Or, la Commission a proposé daccorder lautorisation au motif que les solutions de remplacement disponibles en général ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables pour les requérantes, bien quelles naient fourni ni suffisamment dinformations sur la faisabilité économique, ni un plan de remplacement pour que lautorisation puisse être légalement octroyée, en violation du règlement REACH.
Estimant que le projet de décision dexécution de la Commission était contraire à larrêt du Tribunal ainsi quà larticle 60, paragraphes 4 et 7, du règlement REACH, le Parlement a demandé à la Commission :
- de retirer son projet de décision dexécution et de soumettre un nouveau projet doctroi de lautorisation uniquement pour les utilisations spécifiquement définies pour lesquelles il nexiste pas de solutions de remplacement appropriées;
- de prendre des décisions rapides en ce qui concerne cette demande et dautres demandes relatives à la même substance, en pleine conformité avec le règlement REACH.