Accord euro-méditerranéen UE/Israël relatif aux services aériens
OBJECTIF : conclure laccord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et le gouvernement de lÉtat dIsraël, dautre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : laccord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et le gouvernement de lÉtat dIsraël, dautre part, a été signé le 10 juin 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Pour ce qui est de l'Union européenne, tant l'Union que ses États membres sont parties à cet accord.
L'accord a été ratifié par tous les États membres, à l'exception de la Croatie. La Croatie adhère à laccord conformément à la procédure fixée dans lacte dadhésion annexé au traité dadhésion du 5 décembre 2011, et le protocole correspondant dadhésion de la République de Croatie à cet accord a été signé le 19 février 2015.
Laccord doit maintenant être approuvé au nom de lUnion.
CONTENU : la présente proposition modifie la proposition initiale de la Commission, qui avait été adoptée le 22 novembre 2012 et soumise au Conseil, notamment pour tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et à la suite de larrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans laffaire C-28/12.
La Commission propose que le Conseil décide dapprouver, au nom de lUnion, laccord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, dune part, et le gouvernement de lÉtat dIsraël, d'autre part.
Laccord se compose dun dispositif principal énonçant les grands principes et de six annexes: l'annexe I relative aux services agréés et aux routes spécifiées; l'annexe II relative aux dispositions transitoires; l'annexe III comprenant une liste des États visés aux articles 3, 4 et 8 de l'accord et à lannexe I; l'annexe IV relative aux règles de l'aviation civile; l'annexe V relative aux fréquences de base agréées sur certaines routes; l'annexe VI relative aux exigences réglementaires et aux normes.
La décision proposée prévoit que la position à prendre par l'Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l'article 22 de l'accord et qui ne portent que sur l'inclusion d'actes législatifs de l'Union dans l'annexe IV (Règles concernant l'aviation civile) de l'accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, sera arrêtée par la Commission, après consultation d'un comité spécial nommé par le Conseil.
Le proposition met également un terme à lapplication des articles 4 et 5 de la décision 2013/398/CE qui contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l'accord, compte tenu de larrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2015 dans laffaire C-28/12.
L'accord serait mis en uvre dans le respect de la position de l'Union selon laquelle les territoires passés sous administration israélienne en juin 1967 n'appartiennent pas au territoire de l'État d'Israël.