OBJECTIF : établir les règles selon lesquelles l'UE exercera ses droits et remplira ses obligations au titre de l'acte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil relatif à laction de lUnion à la suite de son adhésion à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques.
CONTENU : afin que lUnion européenne puisse exercer sa compétence exclusive à légard de sa politique commerciale commune, elle deviendra partie contractante à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques.
Le présent règlement met en place un cadre juridique relatif à l'action de lUnion européenne à la suite de son adhésion à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques. Il est lié à la décision du Conseil relative à ladhésion de lUnion européenne à l'acte de Genève.
L'acte de Genève est un traité administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il étend le champ d'application de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de manière à couvrir non seulement les appellations d'origine mais également les indications géographiques. Il permet aussi aux organisations internationales, comme l'UE, de devenir parties contractantes.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Enregistrement international des indications géographiques
Dès ladhésion de lUnion à lacte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, il reviendra à la Commission, en sa qualité dadministration compétente, de déposer auprès du Bureau international de lOMPI des demandes relatives à lenregistrement international dindications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de lUnion et concernant des produits originaires de lUnion.
Il reviendra en outre à la Commission :
- de demander au Bureau international dannuler lenregistrement au registre international dune indication géographique originaire dun État membre ;
- de publier les indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international ;
- d'examiner si les conditions sont réunies pour qu'une indication géographique originaire d'un pays tiers ayant fait l'objet d'un enregistrement international au titre de l'acte de Genève se voie accorder une protection dans l'ensemble de l'UE. La Commission pourra, de sa propre initiative ou à la suite dune demande motivée dun État membre, dun pays tiers ou dune personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider les effets de la protection dans lUnion dune indication géographique, dans certaines circonstances.
Relation avec les marques
La protection dune indication géographique ne devra pas porter atteinte à la validité dune marque antérieure au niveau de lUnion ou au niveau régional ou national qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par lusage de bonne foi sur le territoire dun État membre, dune union régionale dÉtats membres ou de lUnion.
Le règlement définit les règles régissant les conflits qui pourraient apparaître entre une indication géographique ayant fait l'objet d'un enregistrement international et une marque.
Dispositions transitoires
Le règlement contient des dispositions transitoires concernant les États membres qui étaient déjà parties à l'arrangement de Lisbonne avant l'adhésion de l'UE à l'acte de Genève. Sept États membres de l'UE sont parties contractantes à l'arrangement de Lisbonne: la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la Slovaquie (depuis 1993), la France (depuis 1966), la Hongrie (depuis 1967), l'Italie (depuis 1968) et le Portugal (depuis 1966).
Les États membres qui étaient déjà parties à l'arrangement de Lisbonne avant l'adhésion de l'UE à l'acte de Genève sont autorisés à le rester, notamment pour garantir la continuité des droits qui leur sont accordés au titre de cet arrangement et le respect des obligations qui en découlent. Toutefois, ils ne devront agir que dans lintérêt de lUnion et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci.
Taxes
Les États membres auront la faculté d'exiger des personnes physiques ou morales ou des bénéficiaires le paiement de l'intégralité ou d'une partie des taxes à payer en vertu de l'acte de Genève.
Obligation de suivi pour la Commission
Au plus tard le 14 novembre 2021, la Commission évaluera la participation de lUnion à lacte de Genève et présentera un rapport sur les conclusions principales de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation tiendra compte, entre autres :
- du nombre dindications géographiques qui sont protégées et enregistrées en vertu du droit de lUnion et pour lesquelles des demandes denregistrement international ont été déposées, et des cas dans lesquels la protection a été rejetée par des parties contractantes tierces;
- de lévolution du nombre de pays tiers participant à lacte de Genève et des mesures prises par la Commission pour accroître ce nombre, ainsi que de limpact du droit de lUnion sur lattractivité de lacte de Genève pour les pays tiers ;
- du nombre et le type dindications géographiques de pays tiers qui ont été rejetées par lUnion.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.11.2019