Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques: adhésion de l’Union européenne

2018/0214(NLE)

OBJECTIF : approuver l’adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

CONTENU : avec la présente décision, l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques est approuvée au nom de l’Union. La décision est liée au règlement établissant les règles selon lesquelles l'UE exercera ses droits et remplira ses obligations au titre de l'acte de Genève.

Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la France (depuis 1966), l’Italie (depuis 1968), la Hongrie (depuis 1967), le Portugal (depuis 1966) et la Slovaquie (depuis 1993). Trois autres États membres ont signé l’arrangement de Lisbonne mais ne l’ont pas ratifié, à savoir la Grèce, l’Espagne et la Roumanie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne étant donné que celui-ci prévoit que seuls les pays peuvent y adhérer.

L'acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques est un traité administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Adopté le 20 mai 2015, l’acte de Genève constitue la révision de l’arrangement de Lisbonne.

En particulier, l’acte de Genève étend le champ d'application de l'arrangement de Lisbonne en vue d’accroître la protection des appellations d’origine des produits à l’ensemble des indications géographiques au sens de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il permet aux organisations internationales, comme l'UE, de devenir parties contractantes.

Chaque partie contractante à l'acte de Genève doit protéger sur son territoire les appellations d'origine et les indications géographiques des produits originaires d'autres parties contractantes.

Pour certains produits agricoles, l’Union a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Toutefois, sans y adhérer, l’Union et ses États membres ne pourraient bénéficier de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne.

L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève permettra à celle-ci d’exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les domaines relevant de l’acte de Genève et ses fonctions dans le cadre de ses régimes de protection exhaustifs pour les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles.

Les États membres sont autorisés à adhérer à l'acte de Genève parallèlement à l'UE dans l’intérêt de l’Union et dans le respect de la compétence exclusive de cette dernière, ce qui garantira un droit de vote à l’Union tout en tenant compte de la situation particulière des États membres déjà parties contractantes à l’arrangement de Lisbonne.

La Commission procèdera à l’ensemble des notifications nécessaires au titre de l’acte de Genève pour le compte de l’Union et des États membres en question. La Commission est désignée comme étant l’administration compétente chargée de l’administration de l’acte de Genève sur le territoire de l’Union et des communications avec le Bureau international de la propriété intellectuelle de l’OMPI au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.11.2019.