Accord CE/Suisse/Liechtenstein relatif à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile: accès à Eurodac. Protocole

2018/0418(NLE)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR, PL) sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives.

La commission a recommandé que le Parlement européen de donner son approbation à la conclusion du protocole.

Le règlement Eurodac (refonte) (règlement (UE) nº 603/2013) permet aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.

Depuis 2004, l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse couvre également l’application des volets d’Eurodac «liés à Dublin». C’est également le cas pour le Liechtenstein depuis 2008.

Cependant, l’accès à des fins répressives, nouvel élément du règlement Eurodac (refonte) par rapport au régime Eurodac original (règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil) n’est pas réglementé, à l’heure actuelle, par ledit accord.

Par conséquent, les députés ont recommandé au Parlement européen de donner son accord à l'extension à la Suisse et au Liechtenstein de l’application des dispositions régissant l’accès à des fins répressives du règlement (UE) nº 603/2013, ce qui permettrait aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsqu’elles tentent d’établir l’identité d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’une victime, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne.