Ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens

2018/0415(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 565 voix pour, 23 contre et 65 abstentions suivant une procédure législative spéciale (consultation), une résolution législative  sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

Pour rappel, l’objectif de la proposition est d’établir des dispositions détaillées visant à assurer le fonctionnement des nouvelles règles relatives à la TVA pour le commerce électronique à la suite des modifications introduites par la directive 2017/2455 (directive relative à la TVA pour le commerce électronique), qui entrera en vigueur en janvier 2021.

Cela concerne les dispositions relatives aux plateformes en ligne qui facilitent les livraisons de biens à des personnes non assujetties dans l'Union européenne effectuées par des assujettis non établis dans l'Union européenne et le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation lorsque le guichet unique pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n'est pas utilisé.

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission sous réserve d’amendements. Il a invité la Commission à modifier sa proposition comme suit :

Fait générateur

Le projet de directive modificative prévoit que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une plateforme en ligne les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Pour une livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens et pour la livraison à cet assujetti, les députés ont suggéré que le fait générateur intervienne et que la TVA devienne exigible au moment où le paiement a été accepté.

État membre d’identification

Les députés ont précisé que lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification devrait être l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des biens débute. Lorsque l’expédition ou le transport des biens débute dans plusieurs États membres, l’assujetti devrait indiquer lequel de ces États membres est l’État membre d’identification.

Régime particulier applicable aux livraisons de biens sur le territoire d’un État membre effectuées par des interfaces électroniques qui facilitent ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation.

Le Parlement a introduit un amendement stipulant que lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA devrait comporter également :

- la valeur totale, hors TVA,

- les taux de TVA applicables,

- le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces livraisons, ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement,

- le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.