Accord de libre-échange UE/Singapour

2018/0093(NLE)

OBJECTIF : conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2019/1875 du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

CONTENU : le Conseil a décidé d’approuver, au nom de l’Union, l’accord de libre-échange signé le 19 octobre 2018 entre l’Union européenne et Singapour.

L’accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et l'investissement entre les parties. Il définit les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques de l’UE peuvent tirer pleinement parti des possibilités offertes à Singapour, plaque tournante de l’activité économique et du transport en Asie du Sud-Est.

Étant donné que Singapour a déjà supprimé la quasi-totalité de ses droits sur les produits de l’Union qui doivent être complètement éliminés par l’accord, les principaux éléments de l’ALE sont les suivants:

Élimination de nombreuses barrières non tarifaires

En particulier, Singapour reconnaîtra les essais de sécurité de l’Union pour les véhicules particuliers et les pièces automobiles, ainsi que pour certains composants électroniques, notamment les appareils ménagers ou les adaptateurs De même, les labels et marquages de l’Union pour l’habillement et les textiles seront aussi reconnus.

Indications géographiques (IG)

Singapour protégera environ 190 IG, au bénéfice des producteurs de denrées alimentaires et de boissons de l’Union. Singapour est le cinquième marché d’Asie pour les denrées alimentaires et les boissons européennes, avec des exportations annuelles qui se chiffrent à environ 2 milliards d’euros.

Marchés publics

L’Union profitera d’un accès élargi aux biens et services fournis au gouvernement de Singapour par rapport à l’accord sur les marchés publics. Ce marché s’élève à 20 milliards d’euros par an.

Commerce des services

La libéralisation couvre notamment les services financiers, postaux et de courrier, les télécommunications, les transports et les technologies de l’information. L’accord prévoit également un cadre pour la reconnaissance mutuelle des professions d’architecte, d’avocat et d’ingénieur, entre autres. L’accord protège le droit des autorités des États membres de l’Union de définir, de fournir et de réglementer les services publics à tous les niveaux et n’empêche pas les gouvernements de ramener tout service privatisé dans le secteur public.

Développement durable

L’accord oblige les parties à mettre en œuvre de façon concrète les conventions fondamentales liées aux droits des travailleurs, l’accord de Paris sur le changement climatique et la gestion durable des forêts et de la pêche. L’Union et Singapour ont convenu de promouvoir des initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises, d’éco-étiquetage et de commerce équitable, entre autres.

En cas de non-respect de ces dispositions, l’accord prévoit un mécanisme de règlement des différends qui associe les gouvernements, un jury d’experts indépendants et des groupes de la société civile. L’accord prévoit notamment la création de groupes consultatifs internes, composés d’organisations syndicales, de groupes de défense de l’environnement et d’associations professionnelles qui pourront présenter aux parties des recommandations sur la mise en œuvre de ces dispositions.

Garanties

L’accord préserve non seulement le droit de l’Union d’appliquer ses propres normes à l’ensemble des biens et services vendus en Europe, mais aussi le droit de réglementer la protection des travailleurs et de l’environnement, ainsi que d’adopter des normes plus strictes dans ces secteurs. Il conserve également le principe de précaution de l’Union.

Dispositions institutionnelles

La Commission est autorisée à approuver les modifications devant être adoptées par le comité «Commerce» en vertu de l’article 9.18 (Modifications et rectifications du champ d’application) en ce qui concerne les annexes 9-A à 9-I de l’accord, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité.

Aux fins des articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) de l’accord, la position de l’Union sur les modifications des annexes 10-A et 10-B de l’accord sera approuvée par la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.11.2019