Respect des règles du commerce international

2019/0273(COD)

OBJECTIF : modifier l’actuel règlement sur le respect des règles du commerce international en vue de permettre à l’Union de faire respecter ses droits dans le cadre des accords commerciaux internationaux.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre législatif commun pour l’exercice des droits de l’Union au titre des accords commerciaux internationaux dans certaines situations spécifiques. L’une de ces situations concerne les mécanismes de règlement des différends prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et par d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux.

Le règlement actuel permet à l’Union de suspendre des obligations une fois qu’une procédure de règlement d’un différend est arrivée à son terme. Toutefois, il ne traite pas les situations dans lesquelles l’Union a le droit d’agir en réponse à une mesure maintenue par un pays tiers, alors que le recours à la voie du règlement de différends est bloqué ou indisponible en raison de l’absence de coopération du pays tiers ayant adopté ladite mesure.

Depuis plus de deux ans, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ORD) est dans l’impossibilité de pourvoir les postes vacants au sein de l’organe d’appel de l’OMC. En raison du blocage des nominations, l’organe d’appel ne comptera plus qu’un seul membre à compter du 11 décembre 2019. À partir de cette date, il ne sera donc plus en mesure de statuer sur de nouveaux appels.

En faisant appel des rapports des groupes spéciaux, des membres de l’OMC pourront éviter des décisions contraignantes et, de ce fait, se soustraire à leurs obligations internationales. Lorsque le rapport d’un groupe spécial fait l’objet d’un appel, mais que l’organe d’appel ne peut pas exercer ses fonctions, le différend se retrouve dans un vide juridique et demeure non résolu. Cela veut dire que, dans de tels cas, le système de règlement des différends de l’OMC n’aura pas de caractère contraignant.

La situation actuelle, à savoir le blocage du règlement des différends dans le cadre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), exige que l’Union agisse le plus rapidement possible pour protéger ses intérêts.

CONTENU : la modification qui est proposée étend le champ d’application du règlement (UE) nº 654/2014 sur le respect des règles du commerce international afin qu’il soit possible d’agir lorsque les procédures de règlement des différends sont bloquées. La proposition permettrait à l'UE de réagir même si l'OMC ne statue pas définitivement en appel parce que l'autre membre de l'OMC partie au différend bloque le processus de règlement par une procédure d'appel destinée à rester en suspens.

Grâce au nouveau mécanisme, l’Union devrait être en mesure de suspendre rapidement les obligations découlant des accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, lorsqu’il n’est pas possible de recourir efficacement à un mécanisme contraignant de règlement des différends parce que le pays tiers empêche l’Union de le faire.

En outre, la modification proposée couvre des cas similaires susceptibles de survenir dans le cadre d’autres accords commerciaux internationaux, en particulier des accords régionaux ou bilatéraux, lorsqu’un pays tiers ne coopère pas dans la mesure nécessaire pour que le règlement des différends fonctionne, par exemple si le pays tiers ne désigne pas d’arbitre et si aucun mécanisme d’arbitrage de secours n’est prévu pour que la procédure puisse néanmoins suivre son cours.

La proposition précise que, lorsque des mesures sont prises afin de restreindre les échanges avec un pays tiers dans de tels cas de figure, ces mesures devraient être proportionnées à l’annulation ou à la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers, conformément aux obligations de l’Union en vertu du droit international.

Enfin, la clause de révision du règlement (UE) nº 654/2014 devrait être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans. Dès lors, la Commission serait en mesure d’examiner l’incidence de la modification.