OBJECTIF : conclure laccord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'État dIsraël, d'autre part a été signé le 10 juin 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2013/398/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil.
Laccord a été ratifié par tous les États membres, à l'exception de la Croatie, qui adhère à l'accord conformément à l'acte d'adhésion de 2012. Le protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'État dIsraël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la Croatie a été signé le 19 février 2015.
Laccord doit maintenant être approuvé au nom de l'Union. Le projet de décision du Conseil tient compte de lentrée en vigueur du traité de Lisbonne et de larrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans laffaire C-28/12.
CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne lapprobation, au nom de lUnion, de laccord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, dune part, et l'État d'Israël, d'autre part. L'accord sera mis en uvre conformément à la position de l'Union selon laquelle les territoires passés sous administration israélienne en juin 1967 n'appartiennent pas au territoire de l'État d'Israël.
La décision proposée prévoit que la position à prendre par l'Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l'accord portant sur l'inclusion de dispositions législatives de l'Union dans l'annexe IV de l'accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu'elle l'a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.
Le projet du Conseil met également un terme à lapplication des articles 4 et 5 de la décision 2013/398/CE qui contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l'accord compte tenu de larrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2015 dans laffaire C-28/12.