Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

2017/0359(COD)

OBJECTIF: établir un cadre européen prudentiel proportionné et adapté aux risques pour les entreprises d’investissement.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.

CONTENU : le règlement fait partie d’un train de mesures (comprenant un règlement et une directive) établissant un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises d'investissement.

Les entreprises d'investissement sont des établissements financiers dont l'activité principale consiste à détenir et à gérer des valeurs mobilières et des produits dérivés à des fins d'investissement au nom de leurs clients. Jusqu’à présent toutes les entreprises d'investissement étaient soumises aux mêmes règles en matière de capital, de liquidité et de gestion du risque que les banques. Or, le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV) ne tiennent pas pleinement compte des spécificités des entreprises d'investissement.

Exigences prudentielles uniformes

Le règlement définit des exigences prudentielles uniformes et des mesures de surveillance adaptées au profil de risque et au modèle d'entreprise des entreprises d'investissement, tout en assurant la stabilité financière. À cette fin, le règlement établit :

- les exigences de fonds propres relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risques pour l’entreprise, de risques pour les clients et de risques pour le marché;

- les exigences limitant le risque de concentration;

- les exigences de liquidité relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

- les exigences de déclaration et de publication.

Un cadre prudentiel efficace et proportionné

Les exigences que les entreprises d'investissement qu'elles seront tenues d'appliquer varieront en fonction de leur taille, de leur nature et de leur complexité :

- les entreprises d'investissement qui fournissent des services de type bancaire, tels que la négociation pour compte propre et dont les actifs consolidés dépassent 15 milliards d'EUR, relèveront automatiquement du CRR/de la CRD IV;

- les autorités compétentes pourront toutefois décider d'appliquer les exigences du règlement et la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV) aux entreprises d'investissement exerçant des activités de type bancaire et dont la valeur totale des actifs consolidés dépasse 5 milliards d'EUR, notamment lorsque la taille de l'entreprise ou de ses activités est de nature à entraîner un risque systémique ;

- les petites entreprises qui ne sont pas considérées comme systémiques bénéficieront d'un nouveau régime adapté, avec des exigences prudentielles spécifiques. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées sont définies comme celles qui i) ne négocient pas pour compte propre, ii) ne détiennent pas d’actifs ni de fonds de clients, iii) ont des actifs en gestion discrétionnaire ou non discrétionnaire (services de conseil) d’un montant inférieur à 1,2 milliard d’EUR, iv) traitent des ordres journaliers de clients de moins de 100 millions d’EUR pour les opérations au comptant ou de moins d’un milliard d’EUR pour les instruments dérivés, v) dont le bilan est inférieur à 100 millions d’EUR, y compris les éléments hors bilan, et vi) dont les recettes brutes totales annuelles découlant de leurs activités d’investissement sont inférieures à 30 millions d’EUR.

Les autorités compétentes pourront permettre que les exigences bancaires continuent à s'appliquer à certaines entreprises, au cas par cas, pour éviter de perturber leur modèle d'entreprise. Cette option s'accompagnera d'une mesure de sauvegarde visant à prévenir l'arbitrage réglementaire.

Par ailleurs, le prévoit une période transitoire de 5 ans afin que les entreprises disposent d'un délai suffisant pour s'adapter au nouveau régime.

Politiques de rémunération

Le règlement oblige les entreprises d’investissement à publier une série d’informations concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération, y compris les éléments relatifs à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement.

Risques environnementaux et sociaux

Après consultation du comité européen du risque systémique, l’Autorité bancaire européenne (ABE)  évaluera si un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié d’un point de vue prudentiel.

L’ABE soumettra un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021. Sur la base de ce rapport, la Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Pays tiers

Le règlement renforce le régime d'équivalence qui s'appliquera aux entreprises d'investissement de pays tiers. Il définit certaines des exigences leur permettant d'accéder au marché unique et confère des compétences supplémentaires à la Commission. En particulier, la Commission sera chargée d'évaluer les exigences de fonds propres applicables aux entreprises qui fournissent des services de type bancaire pour s'assurer qu'elles sont équivalentes à celles applicables dans l'UE.

L'AEMF pourra temporairement interdire ou restreindre la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement lorsque l'entreprise d’un pays tiers n'a pas respecté l'une des interdictions ou restrictions imposées par l'AEMF ou l'ABE ou qu’elle ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.12.2019.

APPLICATION : à partir du 26.6.2021.