Notifications relatives aux investissements durables et aux risques pour le développement durable

2018/0179(COD)

OBJECTIF: introduire des obligations de transparence sur la manière dont les sociétés financières intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

CONTENU: en l’absence de règles harmonisées relatives à la transparence, il est difficile pour les investisseurs finaux de comparer efficacement différents produits financiers dans différents États membres du point de vue de leurs risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance ainsi que des objectifs d’investissement durable qu’ils poursuivent. Il est donc nécessaire de définir un cadre en matière de transparence pour veiller à ce que les investisseurs soient bien informés de l'impact environnemental et social de leurs investissements.

Objectif

Le présent règlement établit des règles harmonisées à l’échelle de l’UE pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Il impose aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d'agir au mieux des intérêts des investisseurs en faisant preuve de la diligence requise avant de réaliser l'investissement.

Obligations de transparence

Le règlement prévoit l'obligation pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance de faire connaître:

 

  • leurs politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d’investissement ou dans leurs conseils en investissement ;
  • les procédures mises en place pour intégrer les risques environnementaux et sociaux dans leur processus d'investissement et de conseil ainsi que la mesure dans laquelle ces risques pourraient avoir une incidence sur la rentabilité de l'investissement ;
  • les raisons pour lesquelles ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l'intention de prendre en compte ces incidences négatives ;
  • lorsqu’un produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées;
  • lorsqu'un produit financier a pour objectif la réduction des émissions de carbone, les informations comprenant l'objectif en matière d'exposition liée à des faibles émissions de carbone en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l'accord de Paris sur le climat ;
  • les méthodologies utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l'incidence des investissements durables sélectionnés pour un produit financier, y compris les sources des données, les critères d’évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés pour mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales du produit.

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devront inclure dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité et publier ces informations sur leur site internet.

Dérogations

Le règlement ne s’applique ni aux intermédiaires d’assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ni aux entreprises d’investissement fournissant des conseils en investissement qui sont des entreprises, indépendamment de leur forme juridique, y compris les personnes physiques ou les travailleurs indépendants, à condition qu’ils emploient moins de trois personnes.

Au plus tard le 10 septembre 2022, et chaque année par la suite, les autorités européennes de surveillance présenteront à la Commission un rapport sur les bonnes pratiques et formuleront des recommandations en vue de normes relatives à la communication volontaire d’informations. La Commission évaluera l’application du règlement au plus tard le 30 décembre 2022.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 29.12.2019.

APPLICATION : à partir du 10.3.2021.