OBJECTIF: permettre aux PME d'accéder plus facilement et à moindre coût aux marchés financiers.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME.
CONTENU: dans le cadre de l'union des marchés des capitaux, l'UE cherche à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à accéder à de nouvelles sources de financement.
La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil a créé un nouveau type de plate-forme de négociation, le marché de croissance des PME, afin de faciliter laccès des PME aux capitaux et de favoriser davantage le développement de marchés spécialisés répondant aux besoins des PME émettrices qui ont un potentiel de croissance. Toutefois, les marchés boursiers de lUE destinés aux PME peinent à attirer de nouveaux émetteurs. Cela s'explique en partie par les coûts de mise en conformité élevés, d'une part, et par le manque de liquidité, d'autre part.
Le présent règlement modificatif introduit de nouvelles règles en vue de promouvoir activement le recours aux marchés de croissance des PME.
Réduire les formalités et les charges administratives qui pèsent sur les petites entreprises
Le règlement comporte des modifications du règlement sur les abus de marché et du règlement sur les prospectus, qui rendent les obligations imposées aux émetteurs présents sur les marchés de croissance des PME plus proportionnées, tout en préservant l'intégrité des marchés et la protection des investisseurs. Elle vise également à favoriser la liquidité en permettant à tout émetteur présent sur un marché de croissance des PME dans lUnion de conclure un contrat de liquidité.
Obligations de communication
Les nouvelles règles adaptent et réduisent les obligations de communication, en particulier en ce qui concerne les personnes qui ont accès à des informations susceptibles d'influencer les cours («listes d'initiés»).
Lexigence actuelle est remplacée par la possibilité, pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, de ne tenir quune liste de personnes, telles que des administrateurs, des membres des organes de direction ou des conseillers juridiques, qui, dans le cadre normal de lexercice de leurs fonctions, disposent dun accès régulier à des informations privilégiées.
Les États membres pourront introduire l'obligation pour les émetteurs des marchés de croissance des PME de fournir des listes d'initiés élargies incluant toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées. Néanmoins, ces listes devront contenir une moindre quantité d'informations que les listes d'initiés complètes.
Lobligation détablir des listes dinitiés incombera à la fois aux émetteurs et aux personnes agissant en leur nom ou pour leur compte.
Prospectus allégé
Le règlement étend également la possibilité d'utiliser un « prospectus » allégé, plus adapté aux PME qui ont déjà été cotées sur un marché de croissance des PME. Il modifie les règles actuelles afin de permettre aux émetteurs sollicitant une première offre au public avec une capitalisation boursière indicative inférieure à 200 millions dEUR détablir un prospectus de croissance de lUnion.
Le texte invite enfin la Commission, lorsquelle réexamine les actes juridiques affectant le financement des PME cotées et non cotées, à analyser les obstacles réglementaires et administratifs qui limitent ou empêchent les investissements dans les PME et à sefforcer de créer un environnement réglementaire propice visant à favoriser le financement des PME.
ENTRÉE EN VIGUEUR : à partir du 31.12.2019 (larticle 1er sapplique à partir du 1.1.2021).