OBJECTIF: renforcer la surveillance des contreparties centrales (CCP) de lUE et des pays tiers en vue de consolider la stabilité financière de l'Union européenne (UE).
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures dagrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.
CONTENU : le règlement introduit des modifications spécifiques au règlement (UE) n° 648/2012 sur les infrastructures de marché européennes (règlement «EMIR») en vue de mettre en place un dispositif de surveillance clair et cohérent pour les contreparties parties centrales de l'UE et de pays tiers.
Les chambres de compensation sont un maillon essentiel de la chaîne de financement. Depuis ladoption du règlement EMIR, lampleur et la portée de lactivité des contreparties centrales dans lUnion et dans le monde se sont développées rapidement.
Il existait en août 2019, 16 contreparties centrales établies et agréées dans l'UE. En outre, 33 contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues dans le cadre du règlement EMIR en vertu de ses dispositions en matière d'équivalence, ce qui leur permet de proposer leurs services dans l'UE. Lexpansion de lactivité des contreparties centrales devrait se poursuivre dans les prochaines années.
Le présent règlement vise à renforcer la surveillance des contreparties centrales afin de tenir compte de la taille, de la complexité et de la dimension transfrontière croissantes de la compensation en Europe en introduisant un mécanisme unique au sein de l'Autorité européenne des marchés financiers.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:
Création dun « comité de surveillance des contreparties centrales »
L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devra mettre en place un comité interne permanent pour les contreparties centrales, chargé des tâches relatives aux contreparties centrales agréées au sein de l'Union et aux contreparties centrales de pays tiers.
Le comité se composera du président, de deux membres indépendants et des autorités compétentes des États membres dotés d'une contrepartie centrale agréée. Les banques centrales des pays dont la monnaie est utilisée pour une transaction donnée pourront participer au comité sur certaines questions spécifiques, mais n'auront pas de droit de vote.
Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devront agir de manière indépendante et objective dans lintérêt de lUnion et devront répondre devant le Parlement européen et le Conseil de toute décision prise sur la base du règlement EMIR.
Contreparties centrales de pays tiers
Le règlement vise à rendre le processus de reconnaissance et de surveillance des contreparties centrales de pays tiers plus strict pour celles d'entre elles qui revêtent une importance systémique pour l'UE. À cette fin, il établit une distinction entre les contreparties centrales de moindre risque (dite de catégorie 1) et celles qui présentent une importance systémique pour l'Union ou un ou plusieurs de ses États membres (de catégorie 2).
Le règlement soumet les contreparties de catégorie 2 à des exigences plus strictes pour être reconnues et agréés en vue d'exercer leurs activités dans l'UE. Il impose notamment :
- que les exigences prudentielles nécessaires pour les contreparties centrales de l'UE soient respectées, compte tenu des règlementations des pays tiers;
- que la contrepartie centrale consente à communiquer toute information pertinente à l'AEMF et à accepter que des inspections sur place soient réalisées, et que soient données les garanties nécessaires confirmant que de tels arrangements sont valables dans le pays tiers.
LAEMF sera en mesure, compte tenu de l'ampleur de l'importance systémique d'une contrepartie centrale ou de certains de ses services de compensation, de recommander à la Commission de ne pas reconnaître une contrepartie centrale. La Commission pourra décider, en dernier ressort, que la contrepartie centrale devra s'établir dans l'UE. La contrepartie centrale de pays tiers devra ensuite s'établir dans l'UE pour pouvoir exercer ses activités.
LAEMF devra, entre autres, examiner les changements intervenus dans la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale de pays tiers. Ces réexamens devront avoir lieu au moins tous les cinq ans.
LAEMF pourra infliger des amendes tant aux contreparties centrales de catégorie 1 que de catégorie 2 lorsquelle constate quelles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au règlement EMIR en lui fournissant des informations erronées ou trompeuses.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.1.2020.