Comité européen du risque systémique: organisation

2017/0232(COD)

OBJECTIF: améliorer le fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS) afin de lui permettre de contribuer à la prévention ou à l'atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l'Union.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.

CONTENU : le règlement apporte des modifications ciblées au règlement (UE) n° 1092/2010 afin d’améliorer le fonctionnement et la gouvernance du comité européen du risque systémique (CERS) qui supervise l'ensemble du système financier et coordonne les politiques de l'UE en vue d'assurer la stabilité financière depuis 2011.

Les principales modifications apportées au règlement instituant le CERS sont les suivantes :

Supervision du risque systémique

Le CERS sera responsable :

- de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et contribuera à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques dans l’ensemble de l’Union ou dans certaines parties de l’Union, y compris à l’identification et l’examen des risques pesant sur la stabilité financière, quelle que soit leur origine ;

- du suivi et de l’évaluation des risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier, y compris les risques et les vulnérabilités découlant de l’évolution technologique ou de facteurs environnementaux ou sociaux.

Le CERS devra aussi :

- analyser les évolutions en dehors du secteur bancaire, y compris les évolutions conduisant à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux.

- faciliter l'échange d'informations entre les autorités ou organes nationaux chargés de la stabilité du système financier et les organes de l'Union en ce qui concerne les mesures destinées à faire face aux risques systémiques dans l'ensemble du système financier de l'Union.

Présidence du CERS

En vertu du règlement modificatif, le président de la Banque centrale européenne (BCE) assurera désormais la présidence du CERS de manière permanente. Afin de renforcer la visibilité du CERS, le président du CERS pourra déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat du CERS. Cette délégation ne s’étend pas à la participation aux auditions publiques ni aux discussions à huis clos au Parlement européen.

Gouvernance interne

Afin de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, le conseil général évaluera, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat du CERS possèdent les qualités et l’expérience requises pour diriger ce secrétariat. La BCE devra envisager d’ouvrir systématiquement la procédure de sélection à des candidats externes. Le conseil général devra informer le Parlement européen et le Conseil de la procédure d’évaluation.

En outre, président du conseil de surveillance de la BCE et le président du Conseil de résolution unique (CRU) deviendront membres sans droit de vote du conseil général.

Les États membres pourront également choisir leur représentant ayant le droit de vote entre le gouverneur de la banque centrale nationale et un représentant à haut niveau d’une autorité nationale lorsque cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence.

Aucun membre du conseil général ne pourra exercer de fonction au sein de l'administration centrale d'un État membre.

Destinataires des alertes et des recommandations du CERS

Les alertes et recommandations du CERS pourront être adressés i) à l'Union, ii) à un ou plusieurs États membres, iii) à une ou plusieurs Autorités européennes de surveillance (AES), iv) à une ou plusieurs autorités nationales compétentes, v) à une ou plusieurs autorités nationales désignées pour l'application des mesures destinées à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, vi) à la BCE ou vii) aux autorités de résolution nationales et au Conseil de résolution unique.

Comité scientifique consultatif

Celui-ci sera composé du président du comité technique consultatif et de 15 experts représentant un large éventail de savoir-faire, d'expériences et de connaissances ayant trait à tous les secteurs pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Pour assurer la qualité et la pertinence des avis, recommandations, alertes et décisions du CERS, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif devront, s’il y a lieu, consulter les parties concernées à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, et ce, aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressée.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.12.2019.