Accord CE/Suisse/Liechtenstein relatif à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile: accès à Eurodac. Protocole

2018/0418(NLE)

OBJECTIF : permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux volets répressifs d’Eurodac afin de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2020/142 du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives.

CONTENU : le Conseil a décidé d’approuver, au nom de l’Union, le protocole entre l’Union européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives est approuvé au nom de l’Union.

Pour rappel, le règlement Eurodac (refonte) (règlement (UE) nº 603/2013) permet aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.

Depuis 2004, l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse couvre également l’application des volets d’Eurodac «liés à Dublin». C’est également le cas pour le Liechtenstein depuis 2008.

Cependant, l’accès à des fins répressives, nouvel élément du règlement Eurodac (refonte) par rapport au régime Eurodac original n’est pas réglementé, à l’heure actuelle, par ledit accord.

Le protocole conclu entre l’Union et la Suisse et le Liechtenstein permettra à ces deux pays de participer aux volets répressifs d’Eurodac et permettra donc aux autorités répressives désignées, en Suisse et au Liechtenstein, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants.

L’application, à la Suisse et au Liechtenstein, du règlement (UE) n° 603/2013 à des fins répressives permettra également aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par la Suisse et le Liechtenstein.

Les États membres de l’Union, à l’exception du Danemark, sont considérés comme des États participants au sens du protocole. Ils appliquent, dans leurs relations avec la Suisse et le Liechtenstein, les dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 qui portent sur l’accès à des fins répressives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.2.2020.