OBJECTIF : permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux volets répressifs dEurodac afin de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2020/142 du Conseil relative à la conclusion du protocole entre lUnion européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à laccord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives.
CONTENU : le Conseil a décidé dapprouver, au nom de lUnion, le protocole entre lUnion européenne, la Suisse et le Liechtenstein à laccord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives est approuvé au nom de lUnion.
Pour rappel, le règlement Eurodac (refonte) (règlement (UE) nº 603/2013) permet aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.
Depuis 2004, laccord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre ou en Suisse couvre également lapplication des volets dEurodac «liés à Dublin». Cest également le cas pour le Liechtenstein depuis 2008.
Cependant, laccès à des fins répressives, nouvel élément du règlement Eurodac (refonte) par rapport au régime Eurodac original nest pas réglementé, à lheure actuelle, par ledit accord.
Le protocole conclu entre lUnion et la Suisse et le Liechtenstein permettra à ces deux pays de participer aux volets répressifs dEurodac et permettra donc aux autorités répressives désignées, en Suisse et au Liechtenstein, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central dEurodac par les autres États participants.
Lapplication, à la Suisse et au Liechtenstein, du règlement (UE) n° 603/2013 à des fins répressives permettra également aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central dEurodac par la Suisse et le Liechtenstein.
Les États membres de lUnion, à lexception du Danemark, sont considérés comme des États participants au sens du protocole. Ils appliquent, dans leurs relations avec la Suisse et le Liechtenstein, les dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 qui portent sur laccès à des fins répressives.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.2.2020.