OBJECTIF : permettre à lIslande et à la Norvège de participer aux volets répressifs dEurodac.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2020/276 du Conseil relative à la conclusion du protocole entre lUnion européenne, lIslande et le Royaume de Norvège à laccord entre la Communauté européenne, la République dIslande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives.
CONTENU : le Conseil a décidé dapprouver, au nom de lUnion, le protocole entre lUnion européenne, lIslande et la Norvège à laccord entre la Communauté européenne, lIslande et la Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives.
Les négociations sur un accord entre lUnion européenne, dune part, et lIslande et la Norvège, dautre part, fixant les modalités de la participation de lIslande et de la Norvège à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement « Eurodac » (règlement (UE) nº 603/2013) ont débouché sur un protocole étendant lapplication de laccord du 19 janvier 2001 aux volets répressifs dEurodac. Le protocole a été signé le 24 octobre 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Lextension, à lIslande et à la Norvège, de lapplication des dispositions régissant laccès à des fins répressives du règlement « Eurodac »permettra :
- aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsquelles tentent détablir lidentité dune personne soupçonnée de terrorisme ou dune infraction grave, ou dune victime, ou dobtenir davantage dinformations sur cette personne ;
- aux autorités répressives de tous les autres États participants, quil sagisse dautres États membres de lUnion ou de pays associés, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par lIslande et la Norvège et conservées dans la base de données Eurodac, aux mêmes fins.
Avant de consulter Eurodac, les autorités désignées de lIslande et de la Norvège devront également consulter, pour autant que les conditions dune comparaison soient réunies, le système dinformation sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil concernant laccès en consultation au système dinformation sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par lOffice européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi quaux fins des enquêtes en la matière.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 4.3.2020.