Accord CE/’Islande/Norvège: critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives. Protocole

2018/0419(NLE)

OBJECTIF : permettre à l’Islande et à la Norvège de participer aux volets répressifs d’Eurodac.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2020/276 du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives.

CONTENU : le Conseil a décidé d’approuver, au nom de l’Union, le protocole entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives.

Les négociations sur un accord entre l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part, fixant les modalités de la participation de l’Islande et de la Norvège à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement « Eurodac » (règlement (UE) nº 603/2013) ont débouché sur un protocole étendant l’application de l’accord du 19 janvier 2001 aux volets répressifs d’Eurodac. Le protocole a été signé le 24 octobre 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

L’extension, à l’Islande et à la Norvège, de l’application des dispositions régissant l’accès à des fins répressives du règlement « Eurodac »permettra :

- aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsqu’elles tentent d’établir l’identité d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’une victime, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne ;

- aux autorités répressives de tous les autres États participants, qu’il s’agisse d’autres États membres de l’Union ou de pays associés, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par l’Islande et la Norvège et conservées dans la base de données Eurodac, aux mêmes fins.

Avant de consulter Eurodac, les autorités désignées de l’Islande et de la Norvège devront également consulter, pour autant que les conditions d’une comparaison soient réunies, le système d’information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 4.3.2020.