Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté dans le contexte de la pandémie de COVID-19

2020/0069(COD)

OBJECTIF : modifier temporairement plusieurs dispositions de la législation en vigueur en matière d’aviation afin d’atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’aviation de l’UE.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison d’une baisse notable de la demande et de l’adoption, par les États membres et les pays tiers, de mesures directes, telles que la fermeture des frontières et les interdictions de vol, pour freiner sa propagation. Les chiffres de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) indiquent une chute d’environ 90 % du trafic aérien en Europe à la fin du mois de mars 2020 par rapport à mars 2019.

Le secteur de l’aviation revêt une importance stratégique pour l’Union européenne. Il apporte une contribution essentielle à l’économie européenne dans son ensemble et à l’emploi. En 2016, par exemple, le secteur de l’aviation a soutenu 9,4 millions d’emplois dans l’UE et a contribué pour plus de 624 milliards d’euros au PIB de l’UE. Il participe également au succès des PME et du tourisme. Si rien n’est fait, la crise de liquidité dans ce secteur pourrait entraîner des faillites d’ici quelques mois.

Compte tenu de la contribution de l’aviation aux performances d’ensemble de l’économie de l’UE et de l’importance de son poids global, la Commission estime primordial que l’UE prenne des mesures pour soutenir le secteur de l’aviation de l’UE.

CONTENU : la proposition de règlement vise à modifier temporairement plusieurs dispositions du règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil afin de permettre à la Commission et aux autorités nationales de remédier plus facilement à un certain nombre de conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 et d’atténuer ses incidences sur le secteur de l’aviation pendant la durée de la crise.

Ces mesures temporaires portent sur les points suivants:

Modification des règles relatives aux licences des transporteurs aériens en cas de problèmes financiers liés à la pandémie de COVID-19

Conformément au règlement (CE) nº 1008/2008, les États membres doivent suspendre ou retirer la licence d’exploitation de tout transporteur aérien susceptible de ne pas être à même de faire face à ses obligations actuelles ou potentielles au cours des douze prochains mois. En revanche, les autorités peuvent délivrer une licence temporaire aux compagnies aériennes concernées.

Toutefois, l’octroi d’une licence temporaire pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité d’une compagnie aérienne à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait ses problèmes de trésorerie.

En conséquence, la proposition vise à permettre aux États membres, pour une évaluation effectuée entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation d’un transporteur aérien communautaire, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisant dans un délai de 12 mois.

Simplification des procédures applicables à l’imposition de restrictions des droits de trafic

La proposition prévoit une dérogation temporaire aux exigences procédurales du règlement (CE) nº 1008/2008. La dérogation établit de manière explicite qu’un État membre pourrait refuser, limiter ou soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic pour faire face à des problèmes consécutifs à la pandémie de COVID-19 qui pourraient durer. Ces mesures d’urgence prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 devraient respecter les principes de proportionnalité et de transparence et être fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

À la demande de tout État membre impliqué ou de sa propre initiative, la Commission pourrait suspendre l’application de ces mesures si elles ne satisfont pas aux exigences du règlement ou si elles sont contraires au droit de l’Union. Les États membres seraient tenus d’informer la Commission de tout changement dans la durée et la portée des mesures d’urgence qu’ils auront prises.

Amélioration de l’efficacité de la passation des contrats d’assistance en escale pendant la crise du COVID-19

La proposition autorise les entités gestionnaires d’aéroport à prolonger les contrats des prestataires de services d’assistance en escale jusqu’au 31 décembre 2021. Elle introduit également une procédure d’urgence prévoyant qu’une entité gestionnaire d’aéroport pourrait choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale, qui exercerait son activité pour une période maximale de six mois.

Les modifications prévoient également la possibilité pour la Commission de prolonger les périodes concernées par voie d’actes délégués.